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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 27 janv. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00013 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBLO
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Syndicat FORCE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eléa BLANCHET, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. VPK CORRUGATING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphan FARINA, avocat au barreau de LILLE plaidant
Syndicat FILPAC – CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mrs [B] [Y] et [U] [P] munis d’un pouvoir
Syndicat SECIF CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société VPK CORRUGATING, spécialisée dans la fabrication de cartons et le service logistique compte un établissement situé à [Adresse 4] qui comprend plus de 11 salariés, l’assujettissant à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (ci-après « CSE »), conformément aux dispositions de l’article L2311-2 du code du travail.
Une première réunion de négociation du protocole d’accord pré-électoral (dit « PAP ») s’est tenue le 4 octobre 2023, en présence de trois syndicats CGT, CFDT et FO et prévoyant un premier tour des élections le 21 novembre 2023.
A la suite des contestations émises sur le décompte des effectifs et la répartition des sièges dans les collèges électoraux, un projet modifié a été présenté aux organisations syndicales le 6 octobre 2023 comptabilisant un effectif de 147.08 ETP.
Par correspondance du 19 octobre 2023, le syndicat FO a sollicité le détail des effectifs et a demandé l’organisation d’une nouvelle réunion de négociation.
Une seconde réunion de négociation s’est tenue le 31 octobre 2023.
Par requête datée du 25 mars 2024 et déposée le 27 mars 2024, le syndicat FORCE OUVRIERE a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction de :
— Juger recevable, bien fondée et justifiée la présente requête ;
Y faisant droit,
— Enjoindre à la société VPK CORRUGATING à communiquer aux syndicats présents aux négociations du protocole d’accord pré-électoral, les informations précises permettant de définir les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles, à savoir :
Le registre du personnel de l’établissement de LONGJUMEAU ;
Les contrats d’intérim des douze derniers mois,
Les contrats de prestation de service des sociétés sous-traitantes et la liste des
salariés mis à disposition ;
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à venir, pour une période de 6 mois.
— Enjoindre à la société VPK CORRUGATING à convoquer les syndicats pour une troisième réunion du protocole d’accord pré-électoral ;
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la remise des documents permettant le contrôle des effectifs pris en compte.
— Condamner la société VPK CORRUGATING à payer au syndicat FO VPK CORRUGATING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société VPK CORRUGATING aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle la question de la compétence du juge du contentieux des élections professionnelles a été mise aux débats ; et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2024.
À l’audience du 18 octobre 2024, le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par son conseil, a sollicité par voie de conclusions de :
In limine litis :
— se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
A titre subsidiaire,
— désigner la juridiction compétente et ordonner le renvoi devant cette juridiction désignée ;
Sur le fond :
— Juger recevable, bien fondée et justifiée la présente requête ;
Y faisant droit,
— Enjoindre à la société VPK CORRUGATING à communiquer aux syndicats présents aux négociations du protocole d’accord pré-électoral, les informations précises permettant de définir les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles, à savoir :
Le registre du personnel de l’établissement de LONGJUMEAU ;
Les contrats de prestation de service des sociétés sous-traitantes et la liste des
salariés mis à disposition ;
La liste des intérimaires SUPPLAY entre le 1er décembre 2022 et 30 novembre 2023.
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à venir, pour une période de 6 mois.
— Juger qu’à défaut de communication des éléments permettant le contrôle au syndicat FO, l’effectif à retenir pour l’organisation des élections professionnelles est 154,61 ETP ;
— Enjoindre à la société VPK CORRUGATING à convoquer les syndicats pour une troisième réunion du protocole d’accord pré-électoral ;
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la remise des documents permettant le contrôle des effectifs pris en compte.
— Condamner la société VPK CORRUGATING à payer au syndicat FO VPK CORRUGATING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société VPK CORRUGATING aux entiers dépens.
Le syndicat FORCE OUVRIERE fait valoir que le contentieux relatif aux effectifs entre dans le champ du contentieux sur l’électorat de sorte que le tribunal de céans est parfaitement compétent. Sur le fond, il expose que les effectifs obligeant à mettre en place des représentants du personnel correspondent au nombre de salariés qui travaillent pour le compte de l’entreprise, que sauf exception légalement prévue, doivent être pris en compte non seulement les salariés titulaires d’un contrat de travail, mais également ceux mis à disposition par une entreprise extérieure. Il précise que s’agissant des intérimaires, ils sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice, au prorata de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; et que s’agissant des salariés des entreprises extérieurs, doivent être pris en compte dans les effectifs les salariés mis à disposition qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, sans qu’il ne soit exigé une présence de 12 mois consécutifs. Le demandeur estime qu’il appartient à l’employeur responsable de l’organisation de l’élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat et qu’il ne peut se borner à interroger les entreprises extérieures, en application de l’obligation de loyauté qui pèse lors de la négociation du protocole. Le syndicat FORCE OUVRIERE explique qu’en octobre 2023, dans la cadre de la négociation du PAP, la société VPK CORRUGATING n’a communiqué aux syndicats aucun document nécessaire au contrôle des effectifs, que la direction a remis un premier projet de PAP, le 4 octobre 2023 indiquant un effectif de 144 ETP puis un deuxième projet deux jours plus tard indiquant 147,08 ETP et a finalement décidé d’arrêter unilatéralement les conditions des élections professionnelles le 29 mars 2024 en retenant un effectif de 148,65. Il précise qu’après la saisine du juge du contentieux des élections professionnelles, la société a communiqué, le 24 juillet 2024, des éléments de détails des effectifs des sociétés extérieures et s’est dit prête à reprendre la négociation du protocole d’accord pré-électoral. Il estime qu’au regard de cette communication partielle, l’effectif à prendre en compte est de 154,61 ETP ce qui permet l’attribution d’un siège supplémentaire pour le premier collège ouvrier/employé. Enfin, le syndicat FORCE OUVRIERE fait valoir que les mandats des élus du CSE se sont terminés le 28 février 2024, qu’il n’y a donc plus de CSE, que malgré l’urgence de mettre en place les élections, la société VPK CORRUGATING n’a organisé que deux réunions de négociation les 4 et 31 octobre 2023 et s’est contentée de renouveler les mandats des élus pour se soustraire à son obligation d’organiser les élections professionnelles, de sorte qu’elle doit être enjointe à reprendre les négociations du PAP et convoquer les syndicats à une réunion à cette fin.
Le société VPK CORRUGATING, représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— Se dire compétent sur la demande tendant à enjoindre à la société VPK CORRUGATING à communiquer aux syndicats présents aux négociations du protocole d’accord pré-électoral, les informations précises permettant de définir les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles, à savoir:
Le registre du personnel de l’établissement de LONGJUMEAU ;
Les contrats de prestation de service des sociétés sous-traitantes et la liste des salariés mis à disposition ;
La liste des intérimaires SUPPLAY entre le 1er décembre 2022 et 30 novembre 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à venir, pour une période de 6 mois.
— Débouter Force Ouvrière de ses demandes,
— Se dire incompétent sur les demandes tendant à juger qu’à défaut de communication des éléments permettant le contrôle au syndicat FO, l’effectif à retenir pour l’organisation des élections professionnelles est 154,61 ETP et enjoindre à la société VPK CORRUGATING à convoquer les syndicats pour une troisième réunion du protocole d’accord pré-électoral ;
sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la remise des documents permettant le contrôle des effectifs pris en compte.
— Disjoindre ces demandes et renvoyer l’instance devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
— Débouter Force Ouvrière de ses autres demandes,
— Condamner Force Ouvrière à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société VPK CORRUGATING fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour traiter des demandes initiales de communication de documents, mais que les nouvelles demandes présentées par le syndicat sortent de la compétence de la juridiction saisie sur requête. Elle estime que les demandes portant sur la fixation de l’effectif et la reprise sous astreinte des négociations sont de la compétence du président saisi selon la procédure accélérée au fond en application conformément aux dispositions de l’article R2314-2 du code du travail considérant que le contentieux portant sur le calcul de l’effectif permettant la détermination du nombre de siège relève des modalités d’organisation des élections et n’est pas une contestation relative à l’électorat. S’agissant des demandes, la société expose que pour le calcul des effectifs, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au sein de l’entreprise au cours des 12 derniers mois les salariés en CDD, les travailleurs temporaires (intérimaires) hors motif de remplacement, les salariés titulaires d’un contrat intermittent, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l’entreprise et qui y travaillent depuis au moins un an c’est-à-dire pendant une période de 12 mois consécutifs précisant que les salariés mis à disposition doivent être toujours présents dans l’entreprise au moment du calcul de l’effectif pour être pris en compte et que la notion de 12 mois continus ou consécutifs est issue des dispositions qui renvoient notamment pour le calcul des effectifs à l’article L1111-2 du code du travail. La société ajoute que les salariés mis à disposition par une société extérieure mais ne travaillant pas dans les locaux de l’entreprise ou travaillant dans les locaux depuis moins d’un an ne sont pas pris en compte; et que pour les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure ne sont pris en compte que ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Elle considère que si l’employeur est tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, les demandes du syndicat FORCE OUVRIERE excèdent le champ de l’obligation de transparence mis à la charge de l’employeur et qu’il appartient au juge de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit et proportionnée au but poursuivi et si les éléments dont la communication demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés. La société VPK CORRUGATING indique que l’effectif en ETP à prendre en compte est celui à la date 1er tour des élections du CSE et ainsi au 30 novembre 2023. Elle expose qu’il lui appartient de dresser la liste précise des salariés d’entreprises extérieures qui interviennent dans ses locaux et qui remplissent les conditions de présence et d’ancienneté requises pour leur prise en compte dans l’effectif et que cette obligation n’implique nullement la transmission de l’ensemble des contrats de prestation de services conclus sans précision de date ou encore de lieu d’intervention, estimant que les seuls éléments devant être communiqués sont donc l’ancienneté des salariés mis à disposition encore présents à cette date pour déterminer s’ils entrent dans le calcul des effectifs. Elle soutient que sont mentionnés sur le registre du personnel les salariés et intérimaires encore présent dans l’entreprise à la date du 21 novembre 2023, et qu’il est tenu à la disposition du comité d’entreprise. S’agissant des entreprises prestataires intervenant dans les locaux, elle déclare avoir interrogé plusieurs de ses prestataires qui ont tardé à répondre ou n’ont pas pu fourni les informations demandées dans un premier temps, et ont finalement répondu et transmis les éléments manquants, que ces éléments ont été repris dans un tableau ayant permis le calcul des effectifs qui ont été transmis par voie d’affichage le vendredi 29 mars 2024 précisant que les réponses accompagnées des calculs réalisés par les prestataires sont repris dans le protocole d’élection qui a été affiché le 29 mars 2024. La société VPK CORRUGATING en conclut que les demandes présentées par le syndicat sont sans objet et qu’il devra être débouté.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2024, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin de régulariser la procédure et faire convoquer les syndicats CGT et CFDT qui n’avaient pas été avisés de la date de l’audience, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 décembre 2024.
Lors de cette audience, le syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF) CFDT, représenté par son conseil, a par voie de conclusions, demandé au tribunal d’enjoindre la société VPK d’ ouvrir une nouvelle négociation du protocole d’accord préélectoral.
Le syndicat SECIF CFDT expose que les demandes formulées par le syndicat FO n’ont plus d’objet dans la mesure où l’employeur n’a pas fixé de nouvelle date de premier tour des élections, rappelant que les dispositions légales relatives au calcul de l’effectif sur 12 mois s’appliquent seulement lors de la mise en place des institutions et non lors de son renouvellement et que la détermination du nombre de représentants du personnel à élire lors du renouvellement s’effectue donc en fonction de l’effectif calculé à la date du premier tour de scrutin. Il sollicite donc l’ouverture d’une nouvelle négociation du protocole d’accord préélectoral et, après fixation d’une date de premier tour des élections, la communication par l’employeur des éléments permettant de déterminer les effectifs à compter de cette date. En outre, le syndicat SECIF CFDT précise que le CSE continue de siéger valablement depuis février 2024, que le mandat des élus a été prorogé par l’effet des accords collectifs de prorogation, par décision de l’employeur et par l’effet de la loi et de la jurisprudence. Il rappelle que le dernier avenant signé par les Organisations syndicales prévoit que les mandats sont prorogés jusqu’au prochaine élection et que l’employeur a adressé un courriel le 26 mars 2024 pour confirmer la prorogation des mandats des élus du CSE.
Le syndicat FILPAC-CGT, représenté par Messieurs [Y] [B] et [P] [J] [H] ont demandé au tribunal d’enjoindre la société VPK d’ouvrir une nouvelle négociation du protocole d’accord préélectoral.
Ils estiment que les effectifs mentionnés dans le PAP sont obsolètes puisqu’ils concernaient un premier tour des élections le 21 novembre 2023 qui n’a pas eu lieu.
Le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes principales par voie de conclusions, mais sollicite désormais la condamnation la société VPK CORRUGATING à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En outre, en réponse aux conclusions du syndicat SECIF CFDT, il précise qu’après deux prorogations, les mandats des élus du CSE se sont terminés le 9 mars 2024, et soutient que la société VPK ou le syndicat SECIF CFDT ne peuvent pas invoquer une prorogation des mandats par l’effet de la saisine de l’inspection du travail dans la mesure où plus aucune négociation du PAP n’est en cours et que l’article L2314-3 du code du travail ne prévoit la possibilité de prorogation des mandats des élus qu’en cas de saisine de l’inspection du travail sur la répartition des sièges, ce qui n’est pas le cas d’une saisine pour le contrôle des effectifs. En outre, elle précise que le 29 mars 2024, la société VPK CORRUGATING a affiché un protocole unilatéral pour l’organisation des élections qui devaient avoir lieu le 30 avril 2024, puis a retiré cet affichage et a de nouveau refusé d’organiser les élections professionnelles, laissant l’établissement sans CSE depuis le 9 mars 2024.
Le société VPK CORRUGATING, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L’article R. 2314-24 du code du travail prévoit que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le juge de la régularité des élections doit se prononcer sur les difficultés pouvant affecter la validité de l’élection, même si celles-ci se situent à un stade antérieur à celle-ci (Cass. soc., 22 avr. 1982, no 81-60.865 ; Cass. soc., 4 juill. 1989, no 88-60.547)
Ainsi, relèvent du contentieux de la régularité des élections les contestations liées à la prise en compte ou non de salariés pour le calcul de l’effectif de l’entreprise pour l’appréciation des seuils (Cass. soc., 27 févr. 1985, no 84-60.677 ; Cass. soc., 17 mai 1994, no 93-60.329).
En l’espèce, les demandes du syndicat Force Ouvrière porte sur le calcul de l’effectif retenu par la société défenderesse dans le cadre des négociations du PAP et la prise en compte ou non de salariés mis à la disposition de la société défenderesse.
Il s’ensuit que la demande tendant à la communication des éléments d’information nécessaires à la négociation en vue de la fixation de l’effectif de l’entreprise à prendre en compte relève pleinement de la compétence du tribunal de céans.
En outre, il est de l’office du juge judiciaire – pour autant qu’il soit saisi en ce sens – de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d’ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d’instruction (Cass. soc., 31 mai 2017, nº 16-16.492).
Il s’ensuit que la demande subsidiaire du syndicat FORCE OUVRIERE tendant à la fixation de l’effectif à retenir relève également pleinement de la compétence du tribunal de céans.
Enfin, il sera relevé que la demande tendant à ordonner à la société défenderesse d’organiser une nouvelle réunion est liée à l’obligation de l’employeur de négocier loyalement le protocole d’accord préélectoral et à la demande de communication des éléments nécessaires au calcul des effectifs.
C’est donc à tort que la société défenderesse estime que les demandes tendant à fixer l’effectif à retenir pour l’organisation des élections professionnelles et enjoindre à la société VPK CORRUGATING à convoquer les syndicats pour une troisième réunion du protocole d’accord pré-électoral relèvent de la compétence du président saisi selon la procédure accélérée au fond en application conformément aux dispositions de l’article R2314-2 du code du travail.
En effet, s’il résulte des dispositions de l’article R2314-2 du code du travail que lorsque l’employeur et les organisations syndicales ne sont pas parvenus à un accord sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, le tribunal judiciaire peut les fixer lui-même et statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond, cela concern toutefois les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales et en particulier la fixation de la date limite et les modalités de dépôt des candidatures, la date et les heures des deux tours du scrutin, le lieu de déroulement du scrutin, la composition du bureau de vote et les modalités de désignation de ses assesseurs, les modalités matérielles du vote, les caractéristiques du matériel de vote, les modalités d’organisation de l’éventuel vote par correspondance, les conditions de validité des bulletins de vote…
Les demandes du syndicat Force Ouvrière ne portant pas sur le déroulement et les modalités des opérations électorales, les dispositions de l’article R2314-2 du code du travail n’ont pas lieu de s’appliquer.
L’ensemble des demandes du syndicat étant liées à la prise en compte de salarié dans le calcul de l’effectif à retenir, elles entrent pleinement dans la compétence du tribunal de céans.
En conséquence, il convient de se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes du syndicat Force Ouvrière.
Sur les demandes
Il résulte des dispositions des articles 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail que l’effectif théorique pour le calcul du nombre de sièges au comité social et économique devant être pourvus doit s’apprécier à la date du premier tour du scrutin.
En l’espèce, il est constant qu’une première réunion de négociation du protocole d’accord pré-électoral (dit « PAP ») s’est tenue le 4 octobre 2023, en présence de trois syndicats CGT, CFDT et FO et prévoyant un premier tour des élections le 21 novembre 2023 et qu’une seconde réunion de négociation s’est tenue le 31 octobre 2023.
Il est également constant que les élections des membres du CSE n’ont pas eu lieu, l’employeur ayant suspendu le processus électoral en raison des contestations émises sur le calcul des effectifs à prendre en compte, et à la suite de la saisine de l’inspection du travail et de la juridiction de céans.
Il sera relevé que la société VPK n’a pas d’opposition à l’ouverture d’une nouvelle négociation du protocole d’accord préélectoral avec fixation d’une nouvelle date du premier tour des élections.
Dès lors, il convient d’enjoindre à la société VPK CORRUGATING de convoquer les syndicats à une réunion en vue de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Il convient de rappeler que l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations du protocole préélectoral (PAP). Cette obligation se traduit, en particulier, par la communication aux organisations syndicales des éléments d’information nécessaires à la négociation et le manquement à une telle obligation constitue une cause de nullité de l’accord, peu important, d’ailleurs, que celui-ci ait été signé à la double condition de majorité prévue par les dispositions de l’article L. 2314-6 du code du travail.
Dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, l’employeur a une obligation d’information afin que les organisations syndicales puissent contrôler l’effectif de l’entreprise et la régularité de la liste électorale.
Pour satisfaire à cette obligation l’employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés (Soc. 6 Janvier 2016 – nº 15-10.975).
La Cour de cassation a précisé qu’en remettant au syndicat le registre unique du personnel, la liste des contrats à durée déterminée, la liste des intérimaires, la liste des prestataires, la liste des salariés à temps partiel ainsi qu’un tableau des effectifs, l’employeur satisfait à son obligation d’information et qu’il appartient au syndicat requérant d’établir la nécessité des pièces complémentaires réclamées (Soc 16 septembre 2020 nº19-60.185).
Il est relevé que les demandes de communication des éléments et les éléments qui ont été transmis concernent les douze mois précédant la date à laquelle devait se tenir le premier tour des élections soit le 23 novembre 2023.
Or, en application des articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail l’effectif théorique pour le calcul du nombre de membres du comité social et économique doit s’apprécier à la date du premier tour du scrutin et cette date n’a pas encore été fixée par la société défenderesse, de sorte que les éléments communiqués et les demandes de communication complémentaire ne portent pas sur la bonne période.
Pour autant, il sera relevé qu’il ressort des écritures et pièces versées aux débats que la société défenderesse e n’a transmis aux syndicats aucun élément sur le calcul des effectifs lors de la négociation du PAP, se contentant de transmettre un tableau lors de la seconde réunion alors que des contestations avaient été émises sur le calcul des effectifs, des éléments n’ont été communiqués qu’après la saisine du tribunal de céans.
Par ailleurs, il sera relevé que la société défenderesse avant remis un premier projet de PAP le 4 octobre 2023 indiquant un effectif de 144 ETP puis un deuxième projet deux jours plus tard indiquant 147,08 ETP et avait ensuite retenu le 29 mars 2024 un effectif de 148,65.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat FO tendant à la communication aux organisations syndicales des éléments d’information nécessaires à la négociation et notamment le registre du personnel de l’établissement de Longjumeau, la mise à disposition de ce dernier auprès du CSE ne permettant pas nécessairement aux organisations syndicales d’y avoir accès ; la liste des contrats de prestation de service des société sous-traitantes, la liste des salariés mis à disposition ; et la liste des intérimaires.
S’agissant des contrats de prestation de service des sociétés sous-traitantes, en l’absence de PAP et de fixation de l’effectif à retenir, le syndicat requérant ne peut établir la nécessité de la communication de ces pièces, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce stade et qu’il lui appartiendra de saisir de nouveau la juridiction de céans en cas de nécessité d’obtenir la communication de ces éléments.
Enfin, s’agissant de la communication des éléments, il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1111-2, 2ºdu code du travail que sont pris en compte au prorata de leur temps de présence les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, et, sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu :
– les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée,
– les travailleurs mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an,
– les travailleurs temporaires
S’agissant des salariés mis à sa disposition par une entreprise extérieure, les dispositions ont été modifiées par la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Il résulte de la circulaire DGT no 20 du 13 novembre 2008 que les salariés mis à disposition sont décomptés dans l’effectif de l’entreprise extérieure, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, dès lors que deux conditions sont remplies : ils sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et ils y travaillent depuis au moins un an.
S’agissant de la condition d’un an minimum de travail dans l’entreprise utilisatrice, comme le souligne le syndicat FORCE OUVRIERE, cette période de travail n’est pas nécessairement continue, l’article L.1111-2 2°du code du travail précisant que leur prise en compte se font « à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ».
Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait à la demande de communication du registre du personnel de l’établissement de Longjumeau, de la liste des contrats de prestation de service des société sous-traitantes, de la liste des salariés mis à disposition et des intérimaires des douze mois précédant la date du 1er tour des élections qui sera fixée dans le PAP sous astreinte.
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il sera laissé à la société un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour fournir les documents sollicités. Passé ce délai, et afin d’assurer et prévenir l’exécution de cette obligation de faire, la condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera provisoirement fixée à 500 euros par jour de retard et ce sur une durée de six mois.
La date de la réunion de négociation devra ensuite être fixée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Passé ce délai, et afin d’assurer et prévenir l’exécution de cette obligation de faire, la condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera provisoirement fixée à 500 euros par jour de retard et ce sur une durée de six mois.
Sur les autres demandes
La société VPK CORRUGATING est condamnée à payer au syndicat FORCE OUVRIERE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE à la société VPK CORRUGATING de communiquer au syndicat Force Ouvrière, au syndicat SECIF CFDT et au syndicat FILPAC-CGT le registre du personnel de l’établissement de Longjumeau, la liste des contrats de prestation de service des société sous-traitantes, la liste des salariés mis à disposition et la liste des intérimaires conformes au présent jugement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 6 mois,
ORDONNE à la société VPK CORRUGATING de convoquer le syndicat Force Ouvrière, au syndicat SECIF CFDT et au syndicat FILPAC-CGT à une réunion de négociation du protocole d’accord pré-électoral dans le délai d’un mois à compter du présent jugement (la date de la réunion devant être fixée au plus tard dans le délai d’un mois) et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé ce délai et pendant une durée de 6 mois,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société VPK CORRUGATING à payer au syndicat Force Ouvrière la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé à Evry, par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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