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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 26/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES c/ SAS SOTEC INGENIERIE, SA AXA FRANCE IARD assureur de HK CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00505 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3O2L
MI : 25/00000728
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
COPIE délivrée
le 20/04/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 1]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD assureur de HK CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS SOTEC INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER SARL dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 5] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 3 mars 2026, la SCCV [Adresse 1] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de HK CONSTRUCTION puis la SAS SOTEC INGENIERIE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 5 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a pris des conclusions d’intervention volontaire.
A l’audience, la SCCV [Adresse 1] a déclaré se désister de sa demande contre la SARL SAS SOTEC INGENIERIE INGENIERIE.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL SAS SOTEC INGENIERIE INGENIERIE n’ ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, vu les notes expertales communiquées, avec autorisation, en délibéré, il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune présentée par la SCCV [Adresse 1].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’ il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur une demande interruptive de prescription.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la requérante, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 5 mai 2025 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] , qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande relative à l’interruption de la precription ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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