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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00289 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWO
N° de minute : 25/00405
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître RIGAL Gabriel avocat au barreau de LYON ,
DEFENDERESSE
[4]
DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [Y] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 10 février 2023, Monsieur [P] [T], contrôleur-flasheur au sein de la société [6], a déclaré que le 09 février 2023 à 7 heures 30, « il aurait ressenti une douleur dans le dos à force de manipuler des colis ».
L’employeur de Monsieur [T] a transmis la déclaration d’accident du travail à la [3] (ci-après, la Caisse), accompagnée d’un courrier de réserves, daté du 14 février 2023.
Après enquête, la Caisse a notifié, le 26 septembre 2023, à la société [6], la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [T] le 09 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 309 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Monsieur [T] au titre de cet accident du travail, et imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2023.
Par courrier du 09 février 2023, la société [6] a contesté devant la Commission de recours amiable la décision de la Caisse du 26 septembre 2023, de prendre en charge de l’accident déclaré par Monsieur [T] le 09 février 2023.
Par requête enregistrée le 09 avril 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [6] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Déclarer inopposables à son égard la décision du 26 septembre 2023 de la Caisse de prise en charge de l’accident du 09 février 2023 de Monsieur [T], de même que toutes les conséquences financières y afférant ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucun fait accidentel n’a été constaté au moment des faits déclarés et que le salarié a terminé sa journée normalement ; qu’il n’a fait état de douleurs que le lendemain ; qu’elle avait émis des réserves dès la déclaration d’accident du travail, soulignant l’absence de fait accidentel soudain et précis décrit, la description d’une douleur évolutive et non de l’apparition soudaine d’une lésion, le fait que le salarié ait terminé sa journée normalement et que son arrêt initial ait été prescrit au titre d’une maladie simple et non d’un accident du travail ; que le récit de Monsieur [T] fait apparaître des incohérences quant aux douleurs qu’il aurait ressenties durant sa journée de travail ; qu’aucun fait accidentel n’est évoqué autrement que par les dires du salarié ; que la lésion médicalement constatée est manifestement bénigne, tandis que plus de 300 jours d’arrêt de travail ont été imputés à l’employeur.
Elle soutient également que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier, en ne lui transmettant pas l’intégralité des certificats médicaux de prolongation présents au dossier du salarié et que, par ailleurs, la Caisse a manqué à son obligation d’information, en ne l’informant pas de la date de clôture de l’instruction ni des délais pendant lesquels elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier ou d’émettre des observations.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la Société [6] recevable en la forme, Mais le dire mal fondé, L’en débouter, Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 février 2023 ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents. Dire et Juger en premier ressort
Elle soutient en substance, qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l’accident. La Société [6] ne rapportant pas la preuve que Monsieur [P] [T] se soit soustrait à son autorité lors de la survenance de l’accident ou que la lésion soit due à une cause totalement étrangère au travail, elle ne détruit pas la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle indique également que le dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction et avant prise de décision par la [5] doit uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder cette décision, c’est-à-dire les pièces contributives, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir.
Or, la Caisse soutient que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de la décision, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrespect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ».
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société [6] soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la date de clôture de l’instruction et des délais pendant lesquels elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et notamment celles lui faisant grief. Elle précise en outre que de nombreux certificats médicaux de prolongations n’ont pas été mis à disposition de la société dans le dossier consultable.
Il ressort des documents contradictoirement produits aux débats que par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juillet 2023, la Caisse a adressé à l’employeur un courrier l’informant de l’ouverture de l’instruction, et l’invitant à remplir via un formulaire en ligne le questionnaire employeur. Le courrier précise en outre la période pendant laquelle l’employeur avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations à savoir du 13 au 25 septembre 2023.
La société [6] a donc bien été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de former des observations.
Au regard des textes susvisés et des éléments ci-avant rapportés, il apparaît que l’information fournie par la Caisse à l’occasion de son courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2023 est suffisante à assurer le respect, à l’égard de l’employeur, du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, celui-ci étant alors pleinement en mesure d’exercer son droit de consultation et d’observations, aux dates qui lui ont été indiquées.
Par ailleurs s’agissant de la mise à disposition de l’employeurs des arrêts de prolongation, il convient de relever que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et n’ont pas dès lors à être mis à la dispositions de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la Caisse.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être rejeté.
Sur la prise en charge de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de cette dernière.
L’article L. 411-1 du code précité fait présumer l’accident du travail quand la lésion est intervenue aux temps et lieu du travail.
Cependant, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments, qui résultent le cas échéant d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes afin d’établir la matérialité du fait accidentel.
Faute de présomption, il appartient à la victime de prouver l’événement à date certaine, la lésion corporelle et une imputabilité au travail.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] contrôleur flasheur au sein de la société [6] a déclaré avoir ressenti une douleur dans la nuque jusqu’en bas du dos en manipulant un colis le 9 février 2023 à 07h30 sur son lieu de travail habituel, soit au temps et au lieu du travail.
L’employeur interroge la réalité d’un fait accidentel soudain ayant date certaine, dans la mesure où le salarié a terminé sa journée normalement et qu’il n’a fait état de douleurs que le lendemain. Il indique par ailleurs que l’attestation de témoin produit par Monsieur [P] [T] n’est pas daté et n’est associée à aucune pièce d’identité.
Dans le questionnaire employeur, à la rubrique informations complémentaires il est précisé : « le salarié avait informé son chef d’équipe de la douleur lorsqu’il a senti mais elle ne lui semblait pas si importante sur le moment et à continuer sa journée. La douleur est devenu de plus en plus intense par la suite ».
Ces déclarations concordent avec les indications présentes sur la déclaration d’accident du travail, et le témoignage de Monsieur [E] produit dans le cadre de l’instruction et selon lequel « le chef d’équipe a assisté et a constaté la situation (..) Monsieur [T] m’a exprimé les douleurs qui ressentait. Nous avons par la suite, fait une déclaration d’accident du travail, suite à ses douleurs Mr [T] a quitté son poste de travail de manière anticipé (sic) ». Il est ainsi établi que le salarié a ressenti une douleur dans le dos en soulevant un colis au cours de la journée de travail, douleur qui s’est ensuite progressivement aggravée au cours de la journée, le salarié ayant poursuivi son activité malgré la gêne. Or, l’apparition de la douleur est bien constitutive d’un évènement accidentel soudain, peu important que la douleur se soit ensuite aggravée du fait du port de plusieurs colis.
La loi impose un évènement ou une série d’évènements soudains survenus durant les temps et lieu du travail, qui en l’espèce, est constitué de l’apparition d’une douleur en bas du dos à la suite de la manipulation d’un colis.
Ainsi l’accident pris en charge par la Caisse, dont a été victime Monsieur [T], est bien le résultat d’un fait soudain, identifiable, intervenu à l’occasion du travail.
L’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail en démontrant l’existence d’une cause à cet accident totalement étrangère au travail du salarié. La poursuite de la journée de travail et la déclaration le lendemain de l’accident ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l’existence du fait accidentel à l’origine des lésions.
La société [6] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime . [P] [T] le 9 février 2023;
CONFIRME la décision de la [4] du 26 septembre 2023 reconnaissant d’origine professionnelle l’accident de Monsieur [P] [T] survenu le 9 février 2023 ;
DÉCLARE cette décision opposable à la société [6] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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