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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORFF
MINUTE N° : 1901/2025
S.A. COFIDIS
c/
[X] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amaury PAT
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
Chez Mme [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 juin 2025, par Assignation du 25 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à M. [X] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4.500 euros augmenté à la somme de 6.000 euros par offre du 04 décembre 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 mars 2024, mis en demeure M. [X] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 mars 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 7.528,49 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 mai 2021, outre intérêts au taux contractuel de 12,21 % à compter de la mise en demeure ;
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle le tribunal a mis aux débats les dispositions du code de la consommation :
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) ;
— Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ;
— Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation).
À l’audience, la société COFIDIS maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société COFIDIS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3.000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, en l’absence de production de toute pièce sur les charges du défendeur la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
En outre, le bordereau de rétractation (L341-4) apparait irrégulier en ce qu’il ressort de la combinaison des dispositions de code de la consommation et de l’article 1176 du code civil que le débiteur doit pouvoir exercer sa rétractation de manière électronique, ce qui n’est pas le cas dans le bordereau produit.
La demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat pour non-respect de ces dispositions.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il convient, en conséquence, dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3.737,54 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [P] (7.866,75 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4.129,21 euros) outre l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 6 mai 2021 par M. [X] [P] ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 3.737,54 euros (trois mille sept cent trente-sept euros et cinquante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 1er décembre 2025.
Le Greffier La Juge
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