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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 3 mars 2026, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/68
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01545 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ERAK
AFFAIRE : [Y] [W], [V] [B] épouse [W] C/ S.A.R.L. [P] [O] [R] COUVERTURE, Société MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL [M] DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le 03 Mai 1968 à COGNAC (16100), demeurant 8 impasse du Moulin Cité des Buris – 17260 GEMOZAC
Madame [V] [B] épouse [W]
née le 16 Avril 1973 à SAINTES (17100), demeurant 8 impasse du Moulin Cité des Buris – 17260 GEMOZAC
représentés par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [P] [O] [R] COUVERTURE, dont le siège social est sis 24 avenue de l’Europe – 17800 BRIVES-SUR-CHARENTE
représentée par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES, Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentées par Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES
Le 3 mars 2026
— 7 CCC
Me Gatin
Me Grevin
Me Lafont
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [W] née [B] et monsieur [Y] [W] ont confié à la SARL [P] [O] [R] COUVERTURE des travaux d’extension sur leur immeuble, situé au 8 impasse du Moulin, cité des Buris à GÉMOZAC (17).
Les travaux ont débuté en 2021, suivant des devis acceptés du 27 novembre 2020, comprenant l’ensemble des ouvrages de maçonnerie y compris le terrassement et le ravalement, pour un montant de 36.444.06 euros et du 29 novembre 2021, comprenant la pose sans fourniture du pare vapeur, de l’isolation et de la membrane EPDM, pour un montant de 2.326.50 euros. Quatre factures ont été émises et réglées pour un total de 32 687,65 euros.
Les époux ont constaté des infiltrations d’eau aux plafonds de différentes pièces de leur immeuble.
Malgré plusieurs interventions de la SARL [P] [O] [R] COUVERTURE, les désordres ont persisté et les époux ont mandaté le cabinet AGIR EXPERT Bâtiment, qui s’est rendu sur place le 26 juin 2023, et le 25 août 2023, une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu, en présence de la société [P] [O] et de son expert.
A l’issu de cette réunion, des discussions en vue d’un protocole d’accord transactionnel ont été engagées, sans qu’elles n’aient pu aboutir, la société [P] [O] n’ayant pas produit les devis comparatifs et documents techniques et assurantiels sollicités, malgré plusieurs relances.
Les époux ont, parallèlement, fait établir deux devis comparatifs du 7 juillet 2023 et du 25 septembre 2023.
Faute d’accord, le cabinet d’expertise a rédigé un rapport d’expertise contradictoire, en date du 7 décembre 2023, aux termes duquel il a constaté différents désordres et a retracé le processus de tentative de protocole transactionnel.
Le conseil des époux [W] a adressé, le 29 mars 2024, une mise en demeure à la société [P] [O] afin qu’elle procédât aux travaux de reprise nécessaires dans un délai de trois mois.
Malgré plusieurs échanges, aucune intervention n’a permis de résoudre les désordres affectant le bien litigieux.
Les époux [W] ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, lequel a relevé la persistance et l’ampleur des désordres affectant le bien immobilier en cause.
C’est ainsi que, par actes extrajudiciaires en date des 1er et 10 septembre 2025, madame et monsieur [W] ont fait assigner les sociétés SA MMA IARD et d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et SARL [P] [O] [R] COUVERTURE devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel Expert [M] qu’il plaira avec pour mission : Se rendre et visiter les lieux du litige, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties ainsi que tout sachant si besoin, Vérifier si les désordres existent, Dans ce cas, les décrire, indiquer la nature et la date de leur apparition ainsi que leur origine, préciser les moyens d’y remédier et en évaluer le coût et la durée, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, Dire que du tout il sera dressé rapport après avoir déposé un pré-rapport et répondu aux dires éventuels des parties ; Entendre réserver les dépens.
Selon conclusions signifiées le 10 novembre 2025 par RPVA, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise à laquelle elles ne s’opposent pas, tout en formulant protestations sur leur responsabilité et réserves sur leur garantie, au motif notamment de l’absence de réception du chantier ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions signifiées le 15 décembre 2025, la société [P] [O] demande à la juridiction de :
Lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande d’expertise formulée par les époux [W] ;Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;Ordonner que l’expert [M] aura pour mission de faire les comptes entre les parties et de formuler toutes observations techniques et factuelles utiles pour apprécier l’existence d’une éventuelle réception des travaux y compris une réception tacite ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des désordres sont apparus dans le cadre de travaux d’extension sur l’immeuble d’habitation des maîtres d’ouvrage.
Ces travaux ont été entrepris par la société [P] [O] [R] COUVERTURE, selon différents devis et factures soumis au dossier.
Ainsi, les désordres affectant l’ouvrage des époux [W] caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties, et constituent pour eux un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès.
Il convient donc de faire droit à leur demande d’expertise.
Par ailleurs, la société intervenante sollicite un complément de mission. Ces diligences apparaissent utiles à la solution complète du litige et en lien avec les désordres allégués.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de compléter la mission de l’expert en ce sens.
En l’état de la procédure et au regard de la non contestation entre les parties s’agissant des dépens, ces derniers seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
PREND ACTE que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en indiquant la formulation de toutes protestations sur leur responsabilité et réserves sur leur garantie, au motif notamment de l’absence de réception du chantier ;
PREND ACTE que la société SARL [P] [O] [R] COUVERTURE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant ses protestations et réserves d’usage ;
DESIGNE, pour y procéder madame [U] [E] (email : contact@arkeal.eu / Adresse : 2 Rue de la Verrerie, 79000 NIORT / Tél portable : 0624252075 / Tél. fixe : 0546509586) avec pour mission de :
Se rendre et visiter les lieux du litige, situés au 8 impasse du Moulin, cité des Buris à GÉMOZAC (17),Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre les parties ainsi que tout sachant si besoin, Vérifier si les désordres existent,Dans ce cas, les décrire, indiquer la nature et la date de leur apparition ainsi que leur origine, préciser les moyens d’y remédier, en évaluer le coût, la durée et de faire les comptes entre les parties,Formuler toutes observations techniques et factuelles utiles pour apprécier l’existence d’une éventuelle réception des travaux y compris une réception tacite, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de SIX MOIS à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.500 euros que madame [J] [W] née [B] et monsieur [Y] [W] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 25/1545), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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