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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSUL
Madame [E] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 31 Décembre 2025, Minute n° 25/682
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [E] [X]
née le 22/10/1974
Domiciliée : 09 Rue directeur Chaudon Chez Monsieur [D] Bât C1- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Clémentine KROMWEL, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 30 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 décembre 2025, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [E] [X] était hospitalisée au Centre Hospitalier d’Antibes sans son consentement à compter du 30 janvier 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance en date du 10 février 2025, confirmée par décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 25 février 2025.
Un programme de soins était mis en place à compter du 11 mars 2025 et une readmission en hospitalisation complète était décidée le 14 novembre 2025.
Par decision en date du 24 novembre 2025 le magistrat du Tribunal judiciaire de Grasse autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
La mise en place d’un programme de soins était décidée par le Directeur de l’établissement de soins le 1er décembre 2025 au vu du certificat medical établi le même jour.
Madame [E] [X] a fait l’objet d’une nouvelle réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 23 décembre 2025, au vu d’un certificat médical établi 23 décembre 2025 par le Docteur [O] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’ANTIBES;
Le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète mentionne discours logorrhéique, désorganisé et empreint d’idées délirantes de persécution envahissantes, une notion de rupture de traitement nié par la patiente qui aurait inondé son appartement ainsi que les parties communes de l’immeuble, évoquant des « raisons ésotériques et sataniques ». Le médecin relève l’existence d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui.
L’avis médical motivé établi le 30 décembre 2025 par le Docteur [C] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme accessible au dialogue, ne verbalisant pas d’idées délirantes patentes, présentant un équilibre thymique encore fragile à la merci des aléas existentiels, minimisant ses difficultés.
A l’audience, Madame [E] [X] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète, indiquant consentir aux soins et précisant qu’une difficulté est intervenue dans le cadre du programme de soins mis en place suite à une indisponibilité des infirmiers se rendant à son domicile. Elle a indiqué avoir trouvé un nouvel infirmier pour la suivre à sa sortie de l’hôpital.
Il résulte des éléments qui precedent que la procédure de readmission de Madame [E] [X] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, si les troubles présentés par Madame [E] [N] lors de sa réadmission se sont amendés au cours de l’hospitalisation, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistance d’une fragilité thymique de la patiente et d’une minimisation par cette dernière de ses difficultés. Il y a donc lieu de considérer que les troubles présentés par cette dernière persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée au soins sur la durée, étant précisé que l’hospitalisation en cours semble être consecutive à une rupture de traitement. Son état mental impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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