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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONNC
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 juillet 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 15]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 substitué par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 17]
comparant
FREE
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 35]
[Adresse 38]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [37]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 25]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[30]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [G] a saisi la [26] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 mars 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 avril 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 mai 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [39] le 5 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2024, la SA [39] a expliqué que le médecin conseil de la [24] avait estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 1er janvier 2024 et qu’en conséquence, M. [G] aurait dû reprendre un travail.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. La caducité de la contestation a été ordonnée puis le relevé de caducité accordé. Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
La SA [39], représentée par son conseil, a actualisé le montant de la créance à la somme de 7047,35 euros. Elle a demandé un plan de remboursement.
M. [G] a expliqué percevoir une pension d’invalidité de 770 euros et des indemnités de chômage de 300 euros. Il essaie de trouver une formation professionnelle avec [31]. Il a versé ses indemnités de licenciement à son bailleur et a déposé une demande de fond de solidarité logement. Il attend également le versement avec effet rétroactif de l’allocation logement ainsi que d’une rente prévoyance.
La [23] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 4323,69 euros.
[37] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [39]
La contestation de la SA [39] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [Z] [G] est de 42986,25 euros plus 2870 euros de dettes hors procédure au 28 mai 2024. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de la [23] est rejetée. Avec l’actualisation de la créance de la SA [39] à la somme de 7047,35 euros, le montant de l’endettement peut être amené à la somme de 38907,86 euros.
M. [Z] [G] est âgé de 43 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 0 euro et ses charges à 1729,80 euros. Il n’a pas d’enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.
M. [G] a effectué plusieurs démarches dont l’issue est encore inconnue relative au versement d’une rente prévoyance, d’une allocation logement avec un éventuel rappel, d’un fond de solidarité logement. Par ailleurs, il est en recherche de formation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [39] à l’encontre de la recommandation du 28 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de la [23] ;
ACTUALISE la créance de la SA [39] à la somme de 7047,35 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Z] [G] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [Z] [G] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 34] le 4 juillet 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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