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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 9 juin 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS EN CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00097 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E6A2
JUGEMENT
DU 09 JUIN 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le neuf Juin deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 1], À [Localité 1], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
A notre audience du 19 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] est propriétaire d’un appartement et d’un garage au sein de la copropriété l’OPALEADE située [Adresse 2] à [Localité 1] (51). Cette copropriété est gérée par la société PLURIAL NOVILIA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2026, le syndic de la copropriété l’OPALEADE a mis en demeure Monsieur [E] [G] de procéder au règlement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 1933,75 euros.
Déplorant la persistance de la dette et l’absence de régularisation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’OPALEADE, représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA, a fait assigner par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 Monsieur [E] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne selon procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 481-1 du code de procédure civile, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite les mesures suivantes :
— Condamner Monsieur [G] à lui régler la somme totale de 4 372,66 euros se décomposant comme suit :
* Un arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 23 octobre 2025 d’un montant de 1 534,66 euros,
* Des appels de provisions sur charges échues et impayées pour la période du 1er trimestre 2026 pour un montant de 371,31 euros,
* Des appels de fonds travaux échus et impayés pour la même période pour un montant de 27, 78 euros,
* soit un sous-total de 1 933,75 euros,
* outre la somme de 2 438, 91 euros se décomposant comme suit : au titre des appels de fonds pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2026 (335,58 euros et 362,41 euros x 2), les 1er et 2ème trimestre 2027 (362,41 euros x 2) et de 136,86 euros au titre des appels de fonds travaux pour la même période (27,78 euros x 3 et 26,76 euros x 2) ainsi que l’appel relatif au PPT n°1 pour un montant de 208,54 euros outre le solde de répartition pour 308,29 euros,
— Condamner Monsieur [G] à régler, sur la somme en principal, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la capitalisation desdits intérêts et ce, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
— Le condamner pareillement à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [G] à régler au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner pareillement aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’OPALEADE fait valoir au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que les charges de copropriété sont exigibles de plein droit. Il explique que Monsieur [E] [G] est irrégulier dans le paiement de ses charges depuis le dernier trimestre 2024, qu’il a été relancé par courrier à plusieurs reprises et qu’une mise en demeure lui a été envoyée le 3 mars 2026 aux fins de recouvrement de la totalité due, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
Représenté par son Conseil, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [G] n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété: « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [E] [G] est copropriétaire du lot numéro 24 et du lot numéro 45 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] (51).
Il est établi que les charges de copropriété n’ont pas été réglées par Monsieur [E] [G] malgré plusieurs rappels ainsi qu’une mise en demeure délivrée le 3 mars 2026 par le biais du Conseil du syndic de copropriétés avec notification des décomptes de charges.
Par ailleurs, au vu des pièces produites (mise en demeure du 3 mars 2026, des appels de fonds depuis décembre 2024, de la répartition des charges du 19 février 2026, de l’extrait de compte du 20 février 2026 et des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du11 décembre 2024 et du 16 février 2026), il y a lieu de retenir que les conditions de l’article susvisé sont réunies fondant le demandeur à la procédure à voir ordonner la condamnation du débiteur de la créance en paiement.
En outre, au vu du décompte produit par le demandeur à la procédure arrêtée à la date de l’assignation, le montant de sa créance de charges de copropriété exigible, certaine et liquide s’élève à la somme de 1933,75 euros.
Enfin, les provisions sur charges et cotisations au fonds de travaux de l’exercice en cours à savoir pour la période comprise entre 2ème trimestre 2026 et le 2ème trimestre 2027 sont devenues exigibles de sorte que Monsieur [E] [G] est redevable, à ce titre, de la somme de 2 438,91 euros.
Par conséquent, Monsieur [E] [G] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété l’OPALEADE, représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA les sommes de 1933,75 euros et de 2438,91 euros, toutes deux assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, s’il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [E] [G] n’a pas réglé les provisions sur charges et cotisations au fonds de travaux appelées à leur échéance, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique subi du fait de l’absence de règlement de ces sommes.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’OPALEADE, représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA sera débouté de la demande d’indemnité formulée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 dudit code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [G] est condamné aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA une indemnité de 500 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant par jugement rendu selon procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété l’OPALEADE, représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA, la somme de 1933,75 euros au titre des charges de copropriété et fonds de travaux approuvés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété l’OPALEADE, représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA, la somme de 2438,91 euros au titre des charges et fonds de travaux restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’OPALEADE, représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété l’OPALEADE, représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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