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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab2 saisies immobili, 5 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] (77)
Juge de l’Exécution
Affaire n° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKXF
Jugement n° :
Ordonne la vente forcée
JUGEMENT D’ORIENTATION DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Le 3 Mars 2026,
Et par-devant Mathilde BERNARD, juge chargée des fonctions de juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Odile ANCELE, greffier,
ONT ÉTÉ APPELÉES :
PARTIE DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 2] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARNE LA VALLÉE, situé [Adresse 2]
Créancier poursuivant, représenté par Maître Lucie DESENLIS de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MELUN,
PARTIE DÉFENDERESSE :
La société civile de construction vente [Adresse 3] immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 508265 980 00013 dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Monsieur [N] [K] demeurant [Adresse 5] désigné en qualité d’administrateur ad’hoc suvant ordonnance du 26 septembre 2026 du tribunal de commerce de MELUN,
Partie saisie, sans avocat constitué,
EN PRÉSENCE DE OU DÛMENT APPELÉ :
LA BANQUE CIC EST ayant élu domicile chez Maitre [O] Notaire, [Adresse 6]
Créancier inscrit, sans avocat constitué
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré au 5 Mai 2026.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 30 octobre 2024 et attestation de non recours contre ce dit procès-verbal du 2 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 octobre 2025 par la SELARL EVIDENCE, Commissaires de justice à [Localité 3] (77), commandement publié le 1er décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], volume 2025 S n°92, poursuit la vente des biens immobiliers appartenant à la Société Civile de Construction-vente [Adresse 3] (ci-après la « SCCV du [Localité 4] [Adresse 7] ») et figurant dans ledit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner la SCCV du [Localité 2], représentée par Monsieur [N] [K] en qualité de mandataire ad hoc conformément à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Melun du 26 septembre 2023, aux fins de voir:
statuer sur la validité de la saisie,dire que sa créance s’élève à la somme de 1.259,12 euros telle qu’arrêtée au 29 septembre 2025, outre intérêts postérieurs jusqu’à distribution,autoriser la vente amiable en cas de demande en ce sens du débiteur, ou à défaut ordonner la vente forcée des biens désignés à la barre du Tribunal, sur la mise à prix de 500 euros pour l’audience de vente à fixer, avec désignation de la SELARL EVIDENCE pour effectuer les visites, qui sera autorisée à pénétrer les lieux occupés,en ce cas, l’autoriser à réduire à 15 le corps des caractères de l’avis qui sera déposé au greffe et de l’avis simplifié qui sera déposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi, et à publier : o une insertion légale dans un journal local de la situation de l’immeuble
o deux avis simplifiés dans deux journaux locaux de la situation de l’immeuble
o un avis simplifié édité sur internet,
o « en ligne », le cahier des conditions de vente et ses annexes mis en conformité aux normes RGPD,
employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de saisie immobilière et reconnaître à la SELARL NEGREVERGNE [Localité 5] DESENLIS, Société d’Avocats, un droit de recouvrement direct.
Le commandement de payer valant saisie et assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été dénoncé à domicile élu par acte en date du 2 février 2026 à la banque CIC EST, autre créancier inscrit au jour de la levée de l’état hypothécaire, jour de publication des commandements aux fins de saisie immobilière.
En l’état, ce créancier n’a pas déclaré sa créance ni constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de vente a été déposé au greffe du Tribunal judiciaire de MELUN le 2 février 2026.
A l’audience d’orientation, le poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions telles qu’exposées dans son assignation.
La SCCV du VIEUX MOULIN, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat, ni ne s’est faite régulièrement représenter à l’audience.
La banque CIC EST n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler le Juge de l’exécution n’a pas pour mission de reprendre in extenso toutes les dispositions applicables de plein droit en matière de saisie immobilière, et que les moyens des parties n’ont pas à figurer au dispositif de leurs écritures et ne constituent pas des demandes sur lesquelles il doit statuer dans son dispositif.
Sur la régularité de la saisie et le montant de la créance
Il ressort de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Seuls constituent des titres exécutoires les titres énumérés à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-15 du même code dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement rendu le 23 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de MELUN, la SCCV du [Localité 2] a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de :
— 169,04 euros au titre des charges de copropriété impayées pour le lot 45, appel du 1er trimestre 2020 et régularisation des charges 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 sur la somme de 127,98 euros et à compter du 11 juin 2020 sur le surplus, outre la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2020,
— 177 euros au titre des frais de recouvrement,
— 100 euros au titre des dommages et intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance.
Ce jugement, signifié le 7 janvier 2021, et définitif faute d’appel, constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie porte bien sur un droit réel afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; et qui n’est pas frappé d’insaisissabilité.
Il résulte du titre exécutoire susvisé et du décompte de créance détaillée produit aux débats que la créance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], s’élève, à la date du 29 septembre 2025, à la somme totale de 1.259,12 euros.
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Si la créance fixée est relativement modeste à proportion du coût d’une procédure de saisie immobilière, il est observé que, d’une part, la saisie porte sur deux places de parkings, et d’autre part, que la SCCV du [Localité 2] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 5 décembre 2022, sans que lesdites places de parking aient été vendues, et aucun autre moyen de recouvrement n’a été trouvé malgré des tentatives amiables et auprès d’un commissaire de justice.
Au regard de ces éléments, la saisie ne pourra être considérée comme disproportionnée en l’état.
Sur l’orientation en vente amiable ou en vente forcée
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] sollicite l’autorisation de procéder à la vente forcée du bien dont s’agit et il y a lieu de constater qu’il est justifié de l’accomplissement des formalités légales.
Compte tenu de l’absence de demande de vente amiable dudit bien immobilier, alors que la vente de ce dernier est seule susceptible de permettre le désintéressement du créancier poursuivant, il convient de faire droit à la demande de vente à la date et selon les modalités figurant au dispositif.
La vente forcée étant ordonnée, il n’y a donc lieu à examen de la demande de vente amiable du créancier poursuivant.
Les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution prévoient les conditions de droit commun relatives à la publicité préparant la vente. L’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution permet un aménagement judiciaire de la publicité, tenant compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
En l’espèce, la parution d’une annonce sur internet, favorisant l’information des acquéreurs et donc une vente au meilleur prix compte tenu du développement des sources numériques d’informations depuis l’entrée en vigueur de ces textes, sera autorisée sur les sites dédiés aux annonces de ventes aux enchères publiques immobilières, annonce comprenant les mentions prévues par les textes sur la publicité de droit commun, et pour la durée de la procédure uniquement.
Il n’y a lieu de réduire à 15 le corps des caractères de l’avis déposé au greffe du Juge de l’exécution et de l’avis simplifié déposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi, la demande n’étant pas motivée quant à son intérêt.
Au regard des dispositions rigoureuses de l’article R. 322-11 du code des procédures civiles d’exécution, le cahier des conditions de vente doit être consulté au greffe, sa reproduction sur internet ne saurait donc être autorisée, d’autant que la demande est peu précise sur ce point ; dès lors elle devra être rejetée. Les avis et annonces pourront en revanche rappeler que la consultation au greffe est possible.
La SELARL EVIDENCE, Commissaires de justice à [Localité 3] (77), sera désignée pour procéder aux visites comme indiqué au dispositif, et s’agissant de parkings, il n’y a lieu de l’autoriser, dans l’hypothèse où les lieux seraient occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable, à pénétrer dans les lieux afin de faire visiter l’immeuble aux potentiels amateurs.
Pour le surplus, les demandes correspondant au droit commun n’ont lieu d’être précisées.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats publics ;
MENTIONNE que la créance totale privilégiée du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] retenue à l’encontre de la Société Civile de Construction-vente [Adresse 3] s’élève à la somme de 1.259,12 euros en principal, intérêts et accessoires telle qu’arrêtée au 29 septembre 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], créancier poursuivant, il sera procédé à la barre du tribunal à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant à la Société Civile de Construction-vente [Adresse 3] ;
FIXE l’adjudication à l’audience du jeudi 3 septembre 2026 à 14 heures ; et dit que la présente décision vaut convocation ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite ;
DÉSIGNE à cet effet la SELARL EVIDENCE, Commissaires de justice à [Localité 3] (77), ès qualités de mandataire de justice, à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
DIT que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : outre l’avis prévu par l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, et les avis simplifiés à publier dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus par l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est autorisé à :
— publier une annonce sur internet comprenant les mentions prévues au titre de la publicité de droit commun, sur un site dédié aux annonces de ventes aux enchères publiques immobilières, pour la durée de la procédure uniquement ;
RAPPELLE que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés du poursuivant ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DEBOUTE le poursuivant du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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