Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ T ] BEXHET, La S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00188
N° Portalis DB2P-W-B7J-[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [R] [M]
né le 12 Septembre 1957 à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73)
demeurant 91 Chemin de la Combe 73420 VOGLANS
représenté par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LA COMBE”
sis 91 Chemin de la Combe 73420 VOGLANS
représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [J] [H]
comparant en la personne du Président du SDC Monsieur [J] [H]
Entreprise [T] BEXHET
exerçant sous l’enseigne AZ BATIMENT,
dont le siège social est sis 27 avenue de Saint-Simond 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580,
dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 janvier 2020, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] ont vendu à Monsieur [E] [M] un appartement dans un ensemble immobilier situé 91 chemin de la Combe 73420 VOGLANS, moyennant le prix de 265.000 euros, avec la jouissance privative d’une terrasse, d’un jardin, d’un garage et d’une place de parking. Cet ensemble immobilier, composé de cinq logements, a été construit par Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] pour un coût global de 540.000 euros TTC.
Dans le cadre de cette opération, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] ont souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la SA MAAF ASSURANCES suivant contrat n°CDO000000043104.
Les travaux d’étanchéité ont été confiés à la Société LUMI ETANCHEITE assurée par la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, les travaux de plâtrerie à l’entreprise [T] BEXHET exerçant sous l’enseigne AZ BATIMENT également assurée par la SA MAAF ASSURANCES suivant contrat n°173095546 Z 002.
La Société LUMI ETANCHEITE a été radiée du registre du commerce le 15 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 2 mars 2020, Monsieur [E] [M] a signalé à Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] plusieurs désordres affectant tant son logement que les équipements communs.
Sans réponse de leur part, les copropriétaires ont, le 12 mars 2020, déclaré un sinistre auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui a mandaté la Société 3C pour intervenir en qualité d’expert amiable. Deux réunions d’expertise ont eu lieu, le 29 avril 2020 et le 17 août 2020, à l’issue desquelles un rapport préliminaire a été établi le 19 août 2020 mettant en évidence plusieurs désordres.
En parallèle, un procès-verbal de constat a été établi le 24 juin 2022 par un commissaire de justice.
La SA MAAF ASSURANCES ayant refusé sa garantie, Monsieur [E] [M] a saisi la juridiction des référés.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2022, Monsieur [U] [D] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance de changement d’expert du 5 décembre 2022, il a été remplacé par Monsieur [G] [K] qui a ouvert ses opérations d’expertise le 5 décembre 2023.
Suivant exploits du commissaire de justice des 28 et 30 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 91 chemin de la Combe 73420 VOGLANS dénommé LA COMBE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [H], la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] et l’entreprise [T] BEXHET, exerçant sous l’enseigne AZ BATIMENT sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00188.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [M] demande au Juge des référés de :
— RENDRE COMMUNES et OPPOSABLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [K] par ordonnance du 19 juillet 2022 (n°RG 22/00054), puis par ordonnance de remplacement d’expert, à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 91 chemin de la Combe 73420 VOGLANS dénommé LA COMBE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [H], de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] suivant contrat n°CDO000000043104 et de l’entreprise [T] BEXHET, exerçant sous l’enseigne AZ BATIMENT,
— ORDONNER que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de ces parties,
— RESERVER les dépens lesquels seront liquidés par le juge du fond.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [H] s’est présenté sans l’assistance d’un avocat. La Présidente lui a rappelé le principe de la représentation obligatoire par avocat et lui a proposé un renvoi pour se faire. Elle lui a également expliqué qu’une expertise a déjà été ordonnée et que sa présence est requise dans le cadre de cette procédure. Monsieur [J] [H] a indiqué ne pas souhaiter être assisté d’un avocat et n’a pas sollicité de renvoi.
Bien que régulièrement assignées, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] et l’entreprise [T] BEXHET, exerçant sous l’enseigne AZ BATIMENT n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les désordres dénoncés par Monsieur [E] [M] concernent à la fois les parties privatives et les parties communes de l’immeuble.
Dans son courriel du 18 janvier 2024, l’expert judiciaire a notamment relevé des défauts dans l’évacuation des eaux pluviales, des contre-pentes de la couverture indiquant vue extérieure du bâtiment, la toiture couverture en tôle d’un seul pan, avec des problèmes d’évacuations des eaux de pluies et des contre-pentes des deux côtés sur la largeur, A reprendre selon les règles de l’Art. Il a également constaté la présence généralisée de rouille sur les ouvrages métalliques, en précisant vue extérieure du bâtiment, les ouvrages en Métal, que ce soit : les gardes-corps et l’ossature autoporteuse de la structure des balcons sont avec d’importantes traces de rouille…. (…) A reprendre selon les règles de l’Art.. Il a en outre relevé une pose non conforme des garde-corps, soulignant que l’ensemble des garde-corps, des rampants sont tous refusés…. !, ce travail est complètement à refaire ! Ne respectent pas le DTU et les normes de sécurités des garde-corps, (…) tout est à reprendre … Inacceptable… ! (pièce n°6).
Ces éléments qui relèvent pour partie des parties communes justifient la mise en cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 91 chemin de la Combe 73420 VOGLANS dénommé LA COMBE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [H].
S’agissant de l’entreprise [T] BEXHET, exerçant sous l’enseigne AZ BATIMENT, chargée des travaux de plâtrerie, l’expert judiciaire a constaté que plusieurs parois en plaques de plâtre présentent une souplesse anormale et un entraxe manifestement irrégulier, incompatible avec les règles de l’art, contrôle par appui et distance des parois des murs en placo, il y a par endroit un écart trop important avec une souplesse du placo (pièce n°6). Ces constatations justifient la présence de l’entreprise à la procédure.
Enfin, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] a été saisie d’une déclaration de sinistre dès le 12 mars 2020 par les copropriétaires (pièce n°3). Bien que le rapport amiable ait objectivé des désordres importants, l’assureur a opposé un refus de garantie. Sa participation à l’expertise est donc indispensable, tant pour produire les éléments ayant conduit à ce refus que pour remettre les pièces dont elle dispose, en particulier les attestations d’assurance des entreprises intervenantes.
Dès lors, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité d’assureur ou d’entité concernée par les désordres de l’immeuble n’est pas contestée, compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [E] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [G] [K] selon ordonnance de référé en date du 19 juillet 2022 (n°RG 22/00054 – minute 22/00192) et ordonnance de changement d’expert du 5 décembre 2022, en la rendant commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 91 chemin de la Combe 73420 VOGLANS dénommé LA COMBE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [H], à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] et à l’entreprise [T] BEXHET, exerçant sous l’enseigne AZ BATIMENT qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 91 chemin de la Combe 73420 VOGLANS dénommé LA COMBE, représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [H], la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] et l’entreprise [T] BEXHET, exerçant sous l’enseigne AZ BATIMENT devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DISONS que Monsieur [E] [M] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Fraudes ·
- Opération bancaire ·
- Négligence ·
- Appel téléphonique ·
- Utilisateur ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Code secret ·
- Prestataire
- Contrainte ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Apurement des comptes ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité
- Microcrédit ·
- Identifiants ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Bâtiment ·
- Avocat
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Montant ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Laine ·
- Devis ·
- Malfaçon
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Dividende ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Assemblée générale ·
- Distribution ·
- Vote ·
- Gérant ·
- Part ·
- Statut ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.