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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 21 juil. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB37-W-B7J-GBAV
JUGEMENT N°25/
Notification le : 21 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 9]-PATET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
dont le siège social est situé [Adresse 4] et l’antenne en Nouvelle-Calédonie est située [Adresse 2], représentée par son Président en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [F] [D]
ès qualité de débiteur principal
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
2- [V] [E]
ès qualité de caution solidaire
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 21 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 21 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 4 janvier 2023, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ci-après l’ADIE) a consenti à M. [F] [D] un microcrédit personnel à finalité professionnelle n° [Numéro identifiant 7], d’un montant de 1 752 577 F CFP pour une durée de 48 mois, au taux de 8,47 %.
Par acte sous signature privée du 5 janvier 2023, M. [V] [E] s’est portée caution solidaire de M. [F] [D], pour le prêt n° [Numéro identifiant 7] à concurrence de 876 288 F CFP et pour 60 mois.
Suite à des échéances impayées, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur et à la caution de payer les sommes dues, par courriers recommandés du 4 mars 2024, étant précisé que le courrier n’a pas été remis à la caution, en raison d’une adresse jugée insuffisante.
Les sommations de payer en date du 29 mars 2024 pour la caution et du 22 novembre 2024 pour l’emprunteur ont fait l’objet de procès verbaux de recherches infructueuses.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, signifiée à l’emprunteur le 7 février 2025 et à la caution le 19 février 2023, par remise à leurs personnes, à laquelle il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ADIE a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
> RECEVOIR la requête du ADIE, la dire juste et bien fondée ;
> CONDAMNER Monsieur [F] [D], à payer à l’ADIE la sommes suivantes :
— la somme de 1.469.504 XPF, au titre du remboursement du prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 7] assortie des intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 5 avril 2024, date de la déchéance du terme ;
> CONDAMNER Monsieur [F] [D], à payer la somme de 22.525 XPF au titre de la sommation interpellative de payer du 22 novembre 2024.
> CONDAMNER Monsieur [V] [E] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de M. [F] [D] à payer à l’ADIE :
— la somme de 876.288 XPF, au titre du remboursement du prêt microcrédit n°[Numéro identifiant 7],
— la somme de 20.405 XPF au titre de la sommation interpellative du 29 mars 2024,
> ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
> ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du Code Civil ;
> CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [D] et Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 90.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC-PATET.
M. [D] et M. [E], convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 6 mars 2024 et revenue « avisé non réclamé » pour le premier, non distribuée pour « adresse incohérente » pour le second, n’ont ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 7 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les relations entre prêteur et emprunteur
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L 311-1 du code de la consommation, les dispositions de ce code relatives aux crédits à la consommation sont applicables entre :
— un prêteur, c’est à dire toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles,
— et un emprunteur ou consommateur, soit toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisé ou envisagé dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
En l’espèce, il est noté à la première page du contrat de prêt que « le financement est accordé pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur, dans le cadre de la réalisation du projet suivant : Agriculture ». Les dispositions relatives aux crédits à la consommation ne sont donc pas applicables.
Il résulte des pièces produites que M. [D] a bien conclu un contrat de crédit avec l’ADIE et que la déchéance du terme a été prononcée.
L’historique produit (pièce 4) démontre qu’au 1er janvier 2025, M. [D] reste devoir la somme de 12 314,44 euros, soit 1 469 504 F CFP, au titre du capital restant dû pour le microcrédit n° [Numéro identifiant 7].
Les intérêts au taux contractuel de 8,47 % seront dus à compter du 5 avril 2024, ainsi que sollicité par l’ADIE, le courrier recommandé de déchéance du terme contenant une sommation de payer suffisante au sens de l’article Lp. 1147-6 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sur la caution
Il découle du contrat produit que M. [E] a souscrit un engagement solidaire de cautionnement concernant le prêt n° [Numéro identifiant 7], dans la limite de 876 288 F CFP.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [E] ait déjà versé la moindre somme.
Il sera donc condamné solidairement au paiement de la somme de 876 288 F CFP.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
Il ne découle pas de la lecture du contrat de cautionnement que celui-ci ait prévu l’engagement de la caution au titre des frais découlant d’une action en justice.
Dès lors, seul M. [F] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, à l’exception du coût des sommations de payer du 22 novembre 2024 et du 29 mars 2024, une mise en demeure suffisant au sens de l’article Lp. 1147-6 du code civil.
2. Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
La nature et l’ancienneté de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [D] à verser à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 1 469 504 F CFP (un million quatre cent soixante-neuf mille cinq cent quatre francs CFP) au titre du microcrédit n° [Numéro identifiant 7] du 4 janvier 2023, avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 5 avril 2024,
CONDAMNE solidairement M. [V] [E] au paiement des sommes dues au titre de ce même microcrédit n° [Numéro identifiant 7] du 4 janvier 2023, dans la limite de 876 288 F CFP (huit cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-huit francs CFP),
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [D] aux entiers dépens de la présente procédure, à l’exception du coût des sommations de payer des 22 novembre 2024 et 29 mars 2024, dont distraction au profit de la SELARL Reuter-de Raissac-Patet,
DÉBOUTE l’Association pour le droit à l’initiative économique de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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