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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 23/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ Société BRITISH AIRWAYS
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 23/02438 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCZE
Grosse délivrée
à Me CADAIN Aurélia
Copie délivrée
à Me MOCKEL Sandy
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me MOCKEL Sandy, avocat au barreau de Paris, substitué par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société BRITISH AIRWAYS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me CADAIN Aurélia, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 mars 2022, Monsieur [G] [I] a fait convoquer la société BRITISH AIRWAYS devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnisation forfaitaire ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à la suite de l’annulation de son vol.
Par jugement en date du 2 mai 2023 le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024 et renvoyée au 20 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [I] représenté par Maître Sandy MOCKEL avocat, modifie les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite :
que la société BRITISH AIRWAYS soit déboutée de l’intégralité de ses demandesde juger ses prétentions recevablesde constater que la société BRITISH AIRWAYS échoue dans la démonstration d’une circonstance extraordinairede la condamner à payer au demandeur la somme de 600 euros en application des articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004de la condamner à payer au demandeur la somme de 25 euros en application de l’article 14 du Règlement CEde la condamner à payer au demandeur la somme de 150 euros au titre de la résistance abusivede la condamner à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 eurosEn cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS pour un voyage le 30 mai 2018 au départ de Easter Wood et à destination de [Localité 9] avec une escale à [Localité 6] et à [Localité 8] [Localité 7].
Que le vol n° BA 0344 entre [Localité 8] et [Localité 9] a été annulé et qu’il a été réacheminé vers sa destination finale avec un retard de plus de douze heures.
Il fait valoir en réponse à l’irrecevabilité de ses demandes soulevée in limine litis par la société BRITISH AIRWAYS que le juge n’est pas tenu de prononcer d’office l’irrecevabilité d’une demande en justice qui n’aurait pas été précédée d’une tentative de conciliation.
Que ce dernier a introduit sa requête le 16 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris et a été renvoyé devant la présente juridiction par jugement en date du 2 mai 2023 et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile dès lors qu’il a été annulé rétroactivement par la décision du Conseil d’État du 22 septembre 2022.
La société BRITISH AIRWAYS représentée par Maître Aurélia CADAIN avocat, sollicite à titre principal de juger que le demandeur n’a pas tenté de résoudre le litige par voie de conciliation, médiation ou procédure participative et de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire de juger que l’annulation de son vol est due à des circonstances extraordinaires que la société BRITISH AIRWAYS n’aurait pas pu éviter même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Et en tout état de cause de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, l’action de Monsieur [G] [I] qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite de l’annulation de son vol opéré par la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation.
Cette question ayant été soulevée de manière contradictoire par les parties, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [I] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [I] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [G] [I] ;
Rejette l’intégralité des prétentions Monsieur [G] [I] ;
Déboute la société BRITISH AIRWAYS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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