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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04680 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TJE
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alban MICHAUD
Expédition délivrée
le :
à : Société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER LORS DES DEBATS : MANSOURI Céline
GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L],
demeurant 3 rue Frédéric Passy – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762
d’une part,
DEFENDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST,
dont le siège social est sis 1 Rue Pierre de Truchis de Lays – BP 50 – 69541 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 08 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Mise à disposition au greffe le 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 08 décembre 2025, Madame [Z] [L] a attrait le Crédit Agricole Centre Est aux fins de suspension des échéances du crédit immobilier souscrit auprès de cet établissement bancaire.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés importantes au regard de désordres affectant l’étanchéité de l’immeuble et ne peut utiliser son logement. Elle ajoute qu’elle a dû déménager deux fois tout en devant assumer la charge du crédit immobilier.
L’établissement bancaire n’a aucunement comparu.
L’affaire plaidée le 23 janvier 2026 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.314 20 du Code de la consommation, "l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244 1 à 1244 3 du code civil ; que l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu’il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension" ;
Que le délai prévu par ce texte a pour objet de traiter une situation de surendettement temporaire d’un débiteur de bonne foi jusqu’à l’arrivée d’un fait ou d’une échéance résolvant la difficulté ;
Attendu en l’espèce, il est constant que l’immeuble dans lequel est situé le logement financé par le crédit immobilier dont il est sollicité la suspension est atteint de graves désordres ;
Que la requérante doit loger dans un nouvel appartement alors que celui qu’elle a acquis au moyen du prêt est inutilisable ;
Qu’elle en justifie par un arrêté de mise en péril, de rapports d’expertise, de divers courriers, de ses charges et ressources et d’une ordonnance de référé relative aux désordres invoqués ;
Qu’une procédure de référé a été diligentée et que les conditions des articles 834 à 837 du code de procédure civile sont réunies ;
Qu’il convient de suspendre l’obligation de paiement dans la mesure où seule une telle suspension est susceptible de permettre à terme une reprise des paiements tout en assurant à l’emprunteur un capacité à maintenir sa situation économique à l’équilibre ;
Qu’il y a lieu dès lors de suspendre l’exigibilité des échéances du crédit immobilier pour une période de 24 mois afin de permettre au requérant d’assainir sa situation avant de pouvoir reprendre le paiement de son crédit et comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
Que dans la mesure où la suspension des obligations d’un débiteur en vertu de l’article L.314 20 du Code de la consommation n’est pas un incident de paiement au sens de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni n’entre dans les prévisions de cet arrêté relatives à l’enregistrement au FICP des procédures de surendettement (articles 9 et suivants dudit arrêté), il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu à déclaration par les créancier à inscription de la débitrice au FICP ;
Que pour autant, l’attention de la requérante sera attirée sur le fait qu’elle doit impérativement mettre à profit la période de suspension qui lui est accordée pour assainir sa situation et qu’elle pourrait être considérée comme étant de mauvaise foi si, à l’issue de cette période, il s’avérait qu’elle avait souscrit de nouveaux crédits ;
Attendu que le requérant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en matière de contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire, prise après audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir et fond et,
SUSPENDONS, dans la limite de VINGT-QUATRE MOIS à compter du 1er mars 2026, le remboursement par Madame [Z] [L] du crédit immobilier numéro MX3454 01 souscrit auprès la société Crédit Agricole Centre Est ;
DISONS que cette suspension prendra effet à compter de la notification de la présente décision,
DISONS que la présente décision n’est pas constitutive d’un incident de paiement susceptible d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai conformément à l’article 1343 5 du Code civil,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343 5 du Code civil,
DISONS que pendant cette suspension, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
RAPPELONS que cette suspension ne s’applique pas aux cotisations des assurances souscrites en même temps que le prêt considéré,
DISONS qu’à l’issue de cette suspension, le remboursement du prêt reprendra selon les échéances normales là où elles avaient été suspendues,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute,
DISONS qu’en cas de difficulté il nous en sera référé,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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