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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 juin 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 13 juin 2025
56C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQ7
[T] [U]
C/
S.A.S. ELECSERVICES
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 30 Mars 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
DEFENDERESSE :
S.A.S. ELECSERVICES
RCS [Localité 10] N° 879 644 268 -
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution en date du 04 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 4 mars 2025 à comparaître à l’audience du 18 avril 2025 à neuf heures délivrée à la SAS ELECSERVICES sur la requête de Monsieur [T] [U] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de dresser un état du chantier inachevé, de chiffrer les travaux réalisés, de déterminer l’existence de non façons, de malfaçons, de désordres afin d’avoir un avis sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et l’apurement des comptes entre les parties alors que la défenderesse n’aurait pas terminé les deux chantiers en cours concernant d’une part des travaux de déplacement de la climatisation réversible pour un montant de 2101 € TTC et d’autre part la réalisation de travaux d’électricité dans le cadre de travaux de rénovation consistant en une installation électrique dans une cuisine et une mezzanine dans une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à Gornac (33540).
À l’audience du 18 avril 2025, le requérant régulièrement représenté par son conseil a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développés dans son acte introductif d’instance.
La SAS ELECSERVICES n’est pas représentée à l’audience sans motif légitime bien que régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T] [U] a fait appel à la SAS ELECSERVICES pour des travaux de déplacement d’une climatisation réversible pour un montant de 2101 € TTC qui aurait été intégralement payé, ces travaux comportant des dysfonctionnements selon l’expert amiable de la compagnie d’assurances protection juridique et par ailleurs des travaux d’électricité ont été réalisés par cette même société pour la cuisine et la mezzanine à la mi-septembre 2024 qui n’auraient pas été achevés sans aucun raccordement au tableau électrique.
Le 20 janvier 2025 le requérant a saisi le conciliateur de justice qui a rédigé un constat de carence le 17 février 2025.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que les opérations n’ont pas été contradictoires en raison de l’absence de la société défenderesse régulièrement convoquée par l’expert.
Selon l’expert le marché n’a pas été totalement réalisé seul le poste alimentation générale a été terminé en ce qui concerne la fourniture et le passage des câbles mais sans alimentation effective et que si les travaux de climatisation ont été achevés il y a cependant des dysfonctionnements.
Il ressort des pièces du dossier qu’il est justifié d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en organisant une mesure d’expertise au contradictoire afin d’apporter des éléments de solution au litige opposant les parties.
Il convient donc de définir la mission de l’expert judiciaire dans le dispositif de la présente décision et de dire que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur en preuve à savoir Monsieur [T] [U] les dépens de l’instance étant laissés provisoirement à sa charge.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [C] expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 6], téléphone: [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 11]. avec pour mission de :
– Se faire communiquer les pièces des dossiers des parties.
– Convoquer régulièrement les parties et les entendre en respectant le principe de la contradiction.
– Visiter les lieux notamment cuisine et mezzanine de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12] et les décrire.
– Vérifier si les travaux réalisés par la SAS ELECSERVICES comportent des non façons, malfaçons et désordres existants, en indiquant leur nature et la date de leur apparition ainsi que la cause de certains dysfonctionnements au niveau de la climatisation.
– Préciser quels sont les travaux non exécutés et chiffrer ceux réalisés et ceux non réalisés.
– Préciser le cas échéant la date de réception des travaux par procès-verbal si c’est le cas ou à défaut à la date de prise de possession effective des locaux.
– Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession par un profane.
– Dans le cas où ces désordres étaient cachés rechercher leur date d’apparition.
– Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance de leur direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause.
– Procéder à la recherche de tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par le maître d’ouvrage et proposer un projet d’apurement des comptes entre les parties.
– Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant leur coût hors-taxes et TTC et la durée des travaux
– Faire le cas échéant toutes observations utiles à la solution du litige.
DIT que Monsieur [T] [U] devra consigner une provision de 2500 € par un virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité [Adresse 5] en mentionnant le numéro PORTALIS. (Figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par l’État.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DIT que les dépens de l’instance sont laissés provisoirement à la charge de Monsieur [T] [U].
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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