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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 04 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03982 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR4P
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [J] [Z]
née le 06 Septembre 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [E] [O],
artisan, n°SIREN 848 603 130,
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures et devis en dates des 21 août 2023 et 12 décembre 2023, Mme [J] [Z] a confié à M. [E] [O], artisan, l’isolation extérieure des façades, la réfection de la toiture et l’isolation des combles de son habitation située [Adresse 2] à [Adresse 5] (30).
Le 1er décembre 2023, Mme [Z] s’est acquitée de la somme de 74 380 euros correspondant aux factures n°1 et 2 émises le 21 août 2023. Le 12 décembre 2023, elle a procédé au paiement de la facture n°4 émise le même jour d’un montant de 1 980 euros (sans que le chèque n’ait été encaissé) ainsi qu’au paiement de la facture n°5 pour la somme de 1 500 euros.
Observant que les travaux effectués présentaient des malfaçons, Mme [Z] a mandaté un commissaire de justice, assisté d’un compagnon du devoir couvreur intervenant comme sachant, afin de réaliser un constat.
Lesquels, le 3 janvier 2024, ont relevé que :
— Les façades extérieures présentent des aspérités à de nombreux endroits, qu’en soubassement l’enduit est de couleur plus claire en plusieurs endroits, que l’étanchéité par l’exterieur n’a pas été réalisée jusqu’au sommet de la façade et s’arrête sous les génoises, que les encadrements des mensuiseries révèlent des aspérités, qu’un appui fenêtre affiche des traces de coups et qu’un second voit sa peinture s’écroutée ;
— Le porte-solin d’origine de la cheminée n’a pas été changé mais enduit de résine, que des tuiles fissurées n’ont pas été déposées ou pas remplacées, que la reprise de la faitière n’a pas été réalisée à la chaux hydraulique mais à la colle de type carrelage, que le produit hydro mousse n’a pas été appliqué ;
— Les rouleaux de laine de verre ont été posés à l’envers et sur la laine de verre d’origine, qu’une une partie de la sous toiture est totalement dépourvue de rouleaux de laine de verre.
Le 22 avril 2024, Mme [Z] a vainement mise en demeure M. [O] de règler les travaux de reprise,de rembourser les travaux de toiture non réalisés, de restituer le chèque non encaissé, de remettre copie de son attestation décennale.
Par acte en date du 10 juillet 2024, Mme [J] [Z] a assigné M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son asignation, Mme [J] [Z] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil, de :
— Condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes :
36 760 euros au titre du remboursement du montant des travaux de la toiture non effectués et pourtant réglés ; 10 101, 25 euros au titre de la reprise des malfaçons et désordres ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamner M. [O] lui restituer le chèque de 1 980 euros non encaissé à ce jour et correspondant à des prestations déjà réglées ;
— Condamner M. [O] à lui remettre une copie de son attestation d’assurance décennale et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [O], aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A – Sur le remboursement du montant des travaux de la toiture non effectués et réglés
Vu l’article 1231 et suivants du code civil ;
Attendu qu’il est constant que le débiteur qui n’exécute pas son obligation et qui ne justifie pas son empêchement par la force majeure est condamné au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [E] [O] était tenu de réaliser des prestations de couverture et de zinguerie visées dans le devis n°2 daté du 21 août 2023, présenté le 13 octobre 2023 à Mme [Z] et dont la facturation a été acquitée le 1er décembre 2023, pour un montant total de 36 700 euros ; Que selon ces documents, les prestations de couverture et de zinguerie étaient relatives à :
— la dépose des hébergements de cheminée en zinc ;
— la pose de nouveaux hébergements en zinc ;
— la reprise des soudures ;
— la remise en enveloppe résine en totalité des hébergements ;
— la reprise de la faîtière bâti au mortier à la chaux hydraulique St Astier ainsi que les quatre rives et faîtières ;
— la reprise de liteau à divers endroits ;
— le remaniement des tuiles à la main de l’artisan ;
— l’application d’un produit expert GR hydromousse hydrofuge ;
— le recalage de l’ensemble des tuiles de la toiture ;
— le changement des tuiles canal à divers endroits ;
— le traitement de la charpente par pulverisation garantie 10 ans.
Qu’il ressort du constat de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, que le porte-solin d’origine de la cheminée n’a pas été changé mais enduit de résine, que des tuiles fissurées n’ont pas été déposées ou pas remplacées, que la reprise de la faitière n’a pas été réalisée à la chaux hydraulique mais à la colle de type carrelage, que le produit hydro mousse n’a pas été appliqué ; Que ces constations mettent exergue la non réalisation de plusieurs prestations visées au devis et à la facturation ainsi que des travaux effectués à minima et ne correspondant pas aux engagements visés contractuellement ;
Que la M. [O], ne justifiant pas de la force majeure, n’a pas exécuté son obligation de livrer un ouvrage terminé, conforme et exempt de vice. Que celle-ci constituait une obligation de résultat ; Que l’inexécution et la mal exécution constatées caractérisent un manquement contractuel de la part de la M. [O] ;
Que M. [O] a éte mis en demeure d’exécuter son obligation par Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024 ;
Que Mme [Z] a versé la somme de 36 700 euros sans obtenir les prestations prévues au contrat la liant à M. [O] ; Que ces frais engagés constituent un dommage certain, direct et légitime pour Mme [Z] ; Que dans ses écritures, elle sollicite le remboursement de cette somme afin que son préjudice soit réparé ;
Que si la M. [O] avait réalisé la plénitude des travaux de toiture prévus au contrat et si les travaux effectués avaient été dépourvus de désordres, Mme [Z] n’aurait pas connu le préjudice susvisé ; Qu’en ce sens, il existe un lien de causalité certain entre le manquement contractuel de M. [O] et le dommage de Mme [Z] ;
Dès lors, M. [E] [O] sera condamné à payer à Mme [J] [Z] la somme de 36 700 euros au titre du remboursement du montant des travaux de la toiture non effectués et réglés.
B – Sur la restitution du chèque d’un montant 1 980 euros non encaissé et correspondant à des prestations déjà réglées
Vu l’article 1302 et suivants du code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Z] a tiré le 12 décembre 2023 un chèque d’un montant de 1 980 euros pour s’acquitter de la facture n°4 émise le même jour par M. [O] ; Que cette facture correspond aux prestations de préparation du chantier et de traitement de la charpente par pulvérisation avec produit arcane garantie 10 ans ; Que ces prestations ont déjà fait l’objet d’une facturation acquitée le 1er décembre 2023 ; Que Mme [Z], en produisant la double facturation de prestations identiques, rapporte le caractère indu de ce paiement ;
Dés lors, M. [O] sera condamné à restituer le chèque de 1 980 euros tiré par Mme [Z] et non encaissé à ce jour.
C – Sur le paiement des travaux de reprise des malfaçons et des désordres
Vu l’article 1231 et suivants du code civil ;
Attendu qu’outre le remboursement du montant des travaux de la toiture non effectués et réglés ainsi que la restitution du chèque d’un montant 1 980 euros non encaissé et correspondant à des prestations déjà réglées, Mme [Z] sollicite le paiement des travaux de reprises des malfaçons et des désordres pour un montant de 10 101,25 euros ;
Que cette évaluation se base sur le devis de la société MA COUVERTURE, intervenante en qualité de sachant lors du constat du commissaire de justice en date du 03 janvier 2024 ; Que ce devis prévoit les cinq prestations suivantes :
— n° 1 : L’évacuation de l’ancienne isolation et la remise en place dans le bon sens des nouveaux rouleaux ;
— n° 2 : La réfection de deux entourages de cheminée ;
— n° 3 : La réfection du faîtage ;
— n° 4 : La fourniture et le remplacement des tuiles cassées ;
— n° 5 : Le nettoyage du chantier, l’évacuation et le tri des déchets ;
Que la prestation n°1 correspond à une prestation relative l’isolation des combles mal exécutée par M. [O] et acquitée par Mme [Z] (facture n°5) ; Que les prestations n°2 à n°5 font déjà l’objet d’une réparation par le tribunal au titre du remboursement du montant des travaux de la toiture non effectués et réglés ; Que les prestations n°2 à n° 5 ne peuvent faire l’objet d’une seconde réparation qui constituerait alors un enrichissement injustifié ;
Dés lors, M. [E] [O] sera condamné à rembourser à Mme [J] [Z] le montant de la prestation n°1 correspondant la somme de 2 250 euros HT soit la somme de 2 373,75 euros TTC, après l’application d’un taux de TVA à 5,5%.
D – Sur la remise d’une copie d’attestation d’assurance décennale sous astreinte
Vu l’article L241-1 du Code des assurances ;
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Z] a conclu un contrat portant sur la réalisation de l’isolation des facades extérieure de son habitation avec M. [O], artisan ; Que M. [O] a réalisé ces travaux lesquels ont été réglés par Mme [Z] le 1er décembre 2023 pour un montant de 37 620 euros (facture n°1) ; Que M. [O] n’a pas fourni à Mme [Z] d’attestation d’assurance décennale comme il en a l’obligation;
Dés lors, M. [O] sera condamné à transmettre à Mme [Z] son attestation d’assurance décennale dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision ;
Qu’à défaut de remise à la requérante dudit document dans le délai précité, M. [O] devra payer à Mme [Z] une astreinte de 50 euros par jour de retard
pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera statuer en tant que de besoin ;
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [O] perd le procès, il supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la requérante la charge des frais irrépétibles de l’instance ; Que cette demande doit être ramenée à de plus justes proportions;
Dès lors, il convient de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 36 760 euros au titre du remboursement du montant des travaux de la toiture non effectués et pourtant réglés ;
— CONDAMNE M. [E] [O] à restituer à Mme [J] [Z] le chèque de 1 980 euros non encaissé à ce jour et correspondant à des prestations déjà réglées ;
— CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [J] [Z] la somme 2 373,75 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l’isolation des combles ;
— CONDAMNE M. [E] [O] à remettre Mme [J] [Z] copie de son attestation d’assurance décennale et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera statuer en tant que de besoin ;
— CONDAMNE M. [E] [O] à payer Mme [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE M. [E] [O] au paiement des entiers dépens ;
— DIT qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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