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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00261 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIYU
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[L] [T]
né le 05 Décembre 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [R],
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2024, Monsieur [L] [T] a contesté la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après la [2]) suite à la saisine de celle-ci par courrier recommandé en date du 29 mai 2024 aux fins de contester plusieurs mises en demeure du 20 novembre 2015, du 25 juillet 2017, du 28 juin 2017, du 1er décembre 2017, du 24 avril 2018, du 27 novembre 2018, 26 février 2019, du 12 mars 2019, du 28 juin 2019 et du 16 janvier 2020 et solliciter la nullité des contraintes subséquentes du 06 septembre 2012, du 18 janvier 2016, du 09 octobre 2017, du 22 janvier 2018, du 11 juin 2018, du 04 mars 2019, du 29 avril 2019, du 03 février 2020 et du 09 mars 2020 décernées par le directeur de l’URSSAF de la Corse à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, renvoyée à cinq reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 30 juin 2025.
Monsieur [L] [T], représenté par un avocat, s’est référé oralement à ses conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de :
Débouter l'[6] de l’ensemble de ses demandes de quelque nature qu’elle soit, dirigé à son encontre,Déclarer nulle et de nul effet/ prononcer la nullité de la totalité des actes aux fins de recouvrement de l’URSSAF de la Corse dirigé à son encontre notamment les mises en demeure absentes ou inexistantes et les contraintes précitées,Déclarer nulle et de nul effet/ prononcer la nullité de toute action aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard de l’URSSAF de la Corse dirigé à son encontre relative aux mises en demeure préalables absentes/ inexistantes et aux contraintes précitées,Déclarer nulle et de nul effet/ prononcer la nullité de toutes obligations de paiement des sommes qui font l’objet du recouvrement des cotisations et majorations de retard de l’URSSAF de la Corse dirigé à son encontre relatives aux mises en demeures préalables absentes ou inexistantes et aux contraintes précitées pour un montant de 18 970,46 euros,Condamner l'[6] à lui verser la somme de 18 733,00 euros au titre de la restitution des sommes qu’elle a pu percevoir en vertu des contraintes précitées et de l’action en recouvrement de cotisations et majorations de retard relatives aux mises en demeures préalables absentes/inexistantes et aux contraintes,Condamner l'[6] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [L] [T] a soutenu qu’une contrainte non contestée dans le délai de quinze jours de sa signification peut toujours être contestée en cas d’irrégularité de la procédure préalable. Il a argué que l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable n’a pas été respectée alors que cette obligation est d’ordre public. Il a fait valoir qu’en conséquence les contraintes sont nulles ainsi que toute action en recouvrement et qu’en raison du caractère vicié et irrégulier de la procédure de recouvrement, toutes les sommes perçues par l’URSSAF en vertu desdites contraintes et actions en recouvrement doivent lui être restituées.
L'[6], dûment représenté, s’est référée oralement à ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de :
Recevoir l'[6] en ses conclusions,Déclarer M. [T] irrecevable à contester les mises en demeure préalables en l’état des contraintes devenues définitives,En tout état de cause, condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[6] a détaillé les différentes contraintes décernées en précisant qu’elle avait diligenté des saisies-attributions afin de recouvrer les sommes. L’URSSAF a soutenu que Monsieur [T] est irrecevable à contester les mises en demeure préalables dès lors que les sommes faisant l’objet de ces actes de mise en recouvrement ont fait l’objet de contraintes devenues définitives.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le délai pour former opposition à l’égard d’une contrainte est de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de celle-ci.
Il est de jurisprudence constante que dès lors qu’il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et à défaut d’opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Monsieur [L] [T] soutient que les procédures de recouvrement sont irrégulières au motif que les contraintes n’ont pas été précédées d’une mise en demeure et qu’en conséquence le délai de quinze jours pour faire opposition n’a pas couru.
L'[6] argue au contraire que les sommes visées par les mises en demeure litigieuses ont fait l’objet de contraintes qui n’ont pas été contestées par le cotisant dans le délai de quinze jours suivant leur signification et que les contraintes concernées ont désormais valeur de jugement. L’organisme ajoute que des saisies-attributions ont été mises en œuvre afin de recouvrer les sommes.
En l’espèce, il est versé aux débats :
La contrainte du 06 septembre 2012 et l’acte de signification du 20 octobre 2015, La contrainte du 18 janvier 2016 et l’acte de signification du 21 janvier 2016,La contrainte du 09 octobre 2017 et l’acte de signification du 26 octobre 2017,La contrainte du 22 janvier 2018 et l’acte de signification du 17 février 2018,La contrainte du 11 juin 2018 et l’acte de signification du 19 juin 2018, La contrainte du 04 mars 2019 et l’acte de signification du 22 mars 2019,La contrainte du 29 avril 2019 et l’acte de signification du 07 mai 2019,La contrainte du 03 février 2020 et l’acte de signification du 05 février 2020,La contrainte du 09 mars 2020 et l’acte de signification du 11 mars 2020.
Force est de constater que tant les contraintes que les actes de signification indiquaient les voies et délais de recours ouverts au cotisant pour saisir la juridiction et que Monsieur [L] [T] n’a pas formé opposition à ces contraintes dans le délai de quinze jours requis.
Dès lors, les contraintes litigieuses sont définitives et ont valeur de jugement de telle sorte que le requérant n’est plus légitime à en contester la régularité procédurale.
Par conséquent, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [T] à payer à l'[6] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [T], succombant à l’instance, sera en outre condamné à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les contraintes du 06 septembre 2012, du 18 janvier 2016, du 09 octobre 2017, du 22 janvier 2018, du 11 juin 2018, du 04 mars 2019, du 29 avril 2019, du 03 février 2020 et du 09 mars 2020 décernées par le directeur de l’URSSAF de la Corse sont définitives et ont valeur de jugement,
DÉBOUTE en conséquence que Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à l'[6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 5].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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