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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00366 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E3DS
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SAVOIE (OPAC SAVOIE), Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est [Localité 3], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [S]Immeuble “[5]” n°[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ;
Madame [P] [D]Immeuble “[5]” n°[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er août 2019, OPAC SAVOIE a donné à bail à Monsieur [U] [S] [W] devenu Monsieur [U] [S] par la suite et Madame [P] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 340,49 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par contrat du 29 janvier 2021, OPAC SAVOIE a donné à bail à Monsieur [U] [W] devenu Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] un garage (n°5) situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 45,21 euros.
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 15 avril 2024 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 26 août 2024 pour :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 28 mai 2024 et dire en conséquence que les locataires sont occupants sans droit ni titre,
— prononcer la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2021 aux torts exclusifs des locataires,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner soidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] à payer à L’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 3293,55 euros au titre des loyers, charges, pénalités d’enquête sociale et indemnités d’occupation échus au 31 juillet 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail aux torts exclusifs de Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] pour non-respect de leur obligation de régler les loyers et charges et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] à payer à L’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 3293,55 euros au titre des loyers, charges, pénalités d’enquête sociale et indemnités d’occupation échus au 31 juillet 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En toutes hypothèses,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, du 3 décembre 2024 puis du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée compte tenu de la demande de OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, de renvoi dans l’attente du débloquage important d’APL attendu par les locataires.
A l’audience du 1er juillet 2025, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise en effet que la dette a été intégralement réglée après la délivrance de l’assignation grâce notamment au rappel des APL.
Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] comparaissent et affirment que le remboursement de la dette a été effectué.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 2101,05 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 26 août 2024, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque celui-ci a été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Il convient également de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [P] [D] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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