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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02356 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EO2
AFFAIRE : S.C.I. DU [Adresse 2] C/ S.A.R.L. CHATEAU TALLUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHATEAU TALLUY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [O] [E] de la SELARL [O] [E] – 2332, Expédition
Maître [D] [G] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2010 et avenants des 10 janvier 2016 et 8 avril 2019, la SCI DU [Adresse 2] a consenti à la société CHATEAU TALLUY un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 96 000 €, payable par terme mensuel d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 novembre 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 10 178,40 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 18 décembre 2024, la SCI DU [Adresse 2] a assigné en référé la société CHATEAU TALLUY en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 10 254,48 € au titre des loyers et charges impayés au 1e décembre 2024, décembre inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société CHATEAU TALLUY demande au tribunal de :
— constater que les causes du commandement du 18 novembre 2024 avaient disparu au jour de l’assignation et qu’elle est à jour du paiement de ses loyers
— en conséquence, rejeter la demande de résiliation du bail commercial
— ordonner la mise sous séquestre sur le compte CARPA de son Conseil de la somme de 1 974,53 € dans l’attente de la décision au fond statuant sur les grosses réparations réclamées par elle, l’affaire étant enregistrée sous le numéro RG 23/06823
— condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SCI DU [Adresse 2] dans ses dernières écritures actualise sa créance à 10 086,84 € au 7 avril 2025, avril inclus.
Il n’est pas justifié de l’état des inscriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société CHATEAU TALLUY ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 18 novembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CHATEAU TALLUY ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La société CHATEAU TALLUY sera déboutée de ses contestations en ce que le loyer est payable par terme mensuel d’avance et non le 20 du mois concerné et qu’à la date de délivrance du commandement de payer le loyer n’avait pas été payé en totalité, ni dans le mois suivant, soit à la date du 18 décembre 2024.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 10 086,84 € au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025, avril inclus, il convient de condamner la société CHATEAU TALLUY au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la retenue de 1 974,53 € opérée par la société CHATEAU TALLUY correspondant à une facture de travaux incombant au bailleur et qui fait l’objet d’une procédure devant le juge du fond, ou d’ordonner sa mise sous séquestre
La société CHATEAU TALLUY est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CHATEAU TALLUY à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI DU [Adresse 2] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société CHATEAU TALLUY de ses contestations, demande de séquestre de la somme de 1 974,53 € ;
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 18 novembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI DU [Adresse 2] à compter du 18 décembre 2024 ;
DISONS que la société CHATEAU TALLUY et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société CHATEAU TALLUY à verser à la SCI DU [Adresse 2] la somme provisionnelle de 10 086,84 € au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025, avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société CHATEAU TALLUY au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société CHATEAU TALLUY à verser à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CHATEAU TALLUY aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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