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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00668 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRR
N° MINUTE 25/00432
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
EN DEMANDE
Association [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P] [V] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 28 juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 18 juin 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, l’association [5] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 30% attribué à Madame [M] [G], des suites de l’accident du travail du 18 octobre 2022, consolidé à la date du 11 octobre 2023, pour les séquelles suivantes « séquelles d’un syndrome dépressif réactionnel caractérisées par un état anxio dépressif moyen persistant ».
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2025.
Les conclusions définitives de ce rapport sont les suivantes :
« – proposer, à la date de la consolidation du 11 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [G] imputable à l’accident du 18 octobre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable :
Plaise au tribunal de considérer qu’il reste possible d’évaluer le taux d’IPP relatif à cet accident du travail certain dont le continuum évolutif s’est aggravé, ce qui n’est pas rare en psychiatrie à point de départ un malaise et anxiété, requalifié dans les suites immédiates « Crise d’anxiété généralisée au travail » ayant évolué rapidement en dépression réactionnelle.
Cependant l’examen médical d’évaluation des séquelles ne permet pas le rapprochement avec le barème selon l’évaluation proposée en dire par le médecin de la CGSS.
Il n’est pas possible de se référer à la rubrique 4.2.1.11 ci-dessous évaluant en plus de celle de la dépression les séquelles de syndrome de stress post traumatique ce qui n’est pas le cas.
4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
Tout au plus un taux pour séquelles de syndrome anxio dépressif réactionnel peut être retenu de 10 % selon le barème et la rubrique 4.4.2.
Je ne pense pas qu’il faille chercher à séparer dépression et anxiété au risque d’une double réparation.
D’ailleurs l’évaluation de la rubrique dépression mentionne des troubles anxieux sur un item ce qui évoque leur prise en compte au titre de certaines formes de dépression.
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [M] [G] ou un changement d’emploi :
Oui les séquelles de l’accident entraînent une modification dans la situation professionnelle actuelle.
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [M] [G] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé :
Oui, il reste possible malgré une dépression active et les traitements, de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
— dire si Mme [M] [G] souffrait d’une infirmité antérieure :
Oui des antériorités sont décrites
On notait une maladie professionnelle du 15/03/2021.
On note des antécédents psychiatriques selon le médecin conseil.
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur :
Il est possible mais non certain que les conséquences de la maladie dans le cadre de ce syndrome anxio-dépressif secondaire soient plus graves compte tenu des antériorités psychiatriques. »
A l’audience du 27 mai 2025, l’association [5] a soutenu oralement ses écritures notifiées le 7 avril 2025 et tendant, au visa des articles L. 434-2, R. 142-10-1, R. 142-16 et suivants, du code de la sécurité sociale, à titre principal, à la fixation du taux critiqué à 5% maximum, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une consultation médicale pour évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 18 octobre 2022, et la caisse a sollicité oralement, en se référant à son courrier électronique du 18 avril 2025, la fixation d’un taux de 15% et en tout état de cause qui ne saurait être inférieur à 10%.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Concernant les troubles présentés par Madame [M] [G], le barème d’invalidité AT donne au point 4.4.2. « Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques chroniques » les indications suivantes : « Etats dépressifs d’intensité variable :
—
soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Enfin, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, les conclusions claires et étayées de l’expert judiciaire, qui a répondu précisément aux dires des parties, l’existence d’une continuité des symptômes entre l’accident du travail (« crise d’anxiété généralisée au travail » ayant nécessité le transport de la salariée au CHU) et la consolidation (« état anxio dépressif moyen persistant ») – les séquelles ayant été décrites par le médecin conseil de la caisse après examen clinique (il est indifférent dès lors que le certificat médical final ne les mentionne pas) -, l’absence d’arrêt de travail de l’assurée en lien avec une affection psychiatrique depuis 2014, en faveur d’une aggravation de l’état antérieur, et l’incidence professionnelle des séquelles conservées chez une assurée de 55 ans inapte à reprendre son poste d’éducatrice, conduisent à confirmer le taux de 10% retenu par l’expert.
Le tribunal fait donc siennes les conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale, de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente conservé par Madame [M] [G] des suites de l’accident du travail du 18 octobre 2022, consolidé à la date du 11 octobre 2023.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nouvelle expertise,
FIXE, dans les rapports entre l’association [5] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [G] à 10% au titre des séquelles de l’accident du travail du 18 octobre 2022, consolidé à la date du 11 octobre 2023,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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