Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/01628 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6Q
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 28 Novembre 2024, rendue le 19 décembre 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01628 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6Q ;
ENTRE :
M. [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [Z] [O]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
Me [G] [Y]-[H]
[Adresse 11]
BP 30302
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
S.A. [21], immatriculée sous le numéro 421 100 645 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS
Association dénommée [22], identifiée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Solenn GRALL de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Association dénommée [20] ([20]), identifiée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Solenn GRALL de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. [19], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [X] [O] a eu deux enfants : [F] et [Z].
Par testament du 24 février 2005 déposé chez notaire, elle a institué légataires les associations [22] (ci-après “[22]”) et [20] (ci-après “[20]”).
Ces dernières ont également été instituées bénéficiaires de deux contrats d’assurance-vie.
[P] [X] [O] est décédée le [Date décès 1] 2018.
Par acte du 17 juin 2021 reçu par maître [G] [Y]-[H], notaire, les héritiers et légataires ont accepté la succession et les premiers, délivré leur legs aux seconds.
L’acte valant quittance a été reçu par le notaire le 18 novembre 2021.
Des difficultés sont apparues quant aux libéralités consenties par la défunte.
***
Par actes des 30 janvier et 8 février 2023, [F] et [Z] [O] ont fait assigner maître [G] [Y]-[H], LA [21], l’association [22], [20] et la [19] aux fins d’annulation des libéralités consenties par leur mère.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a notamment annulé les deux contrats d’assurance-vie litigieux, ordonné la réouverture des débats sur la qualité à agir en nullité du testament des demandeurs et renvoyé l’affaire à la mise en état.
***
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 août 2024, [F] et [Z] [O] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 1182 (1338 ancien) du Code civil, de :
— Constater que l’acte notarié d’acceptation de succession et de délivrance de legs du 17 juin 2021 ne constitue pas un acte valant confirmation au sens de l’ancien article 1338 du Code civil, devenu l’article 1182 du même code.
— Débouter en conséquence [22] et [20] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable leur assignation pour défaut de qualité à agir.
— Renvoyer l’affaire au fond afin qu’il soit statué sur la validité du testament.
[Z] et [F] [O] font valoir que l’acte de délivrance de legs, qu’ils estiment être l’acte supposé confirmatif, ne mentionne ni le vice entachant le testament, ni la volonté des héritiers de le réparer, ce qui s’expliquerait par le fait qu’ils n’ont pas entendu réparer le dit vice.
Ils soutiennent encore leurs propos en rappelant qu’ils ont averti à plusieurs reprises le notaire de leur intention de se prévaloir des motifs de nullité entachant le testament.
Ils concluent que l’appréciation de la renonciation à se prévaloir d’un vice doit être stricte et que les conditions à réunir feraient au présent cas défaut.
***
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 août 2024, [22] et [20] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1388 ancien du Code civil, de :
— Débouter [F] et [Z] [O] de leur demande d’annulation du testament.
— Débouter [F] et [Z] [O] de leur demande d’annulation des contrats d’assurance-vie.
— Débouter [F] et [Z] [O] de toute autre demande formulée à leur encontre.
— Débouter la société [19] de toute demande formulée à leur encontre.
— Condamner [F] et [Z] [O] à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
Les associations dénient la qualité des frères [O] à agir en nullité du testament en invoquant les deux actes notariés établis en 2021, le premier valant délivrance des legs, le second, quittance.
Elles ajoutent que, du propre aveu des demandeurs, la connaissance qu’ils avaient de l’état de santé mentale de leur mère étant bien antérieure aux actes, ils ne pouvaient l’ignorer au moment de les régulariser.
Elles poursuivent en énonçant que les actes notariés ne font nullement mention des réserves qui auraient été émises par les demandeurs quant à la validité du testament.
Elles concluent en tirant argument du fait que, bien qu’ils aient invoqué une action aux fins de nullité en 2019, rien n’a été fait avant la présente instance, de sorte qu’il doit être considéré que la régularisation des actes notariés vaut confirmation du testament et donc absence de qualité à agir en nullité.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la qualité à agir en nullité de testament
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 32 du même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Enfin, l’article 1338 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que “l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers”.
En application de cette disposition, il est constant que la confirmation d’un acte entaché de nullité exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Aux termes de son testament, [P] [O] avait institué légataires universels, les associations [22] et [20].
Ces dernières avancent que les demandeurs ont renoncé à se prévaloir de la nullité du testament en délivrant les legs. [Z] et [F] [O] soutiennent qu’ils n’ont eu à aucun moment l’intention de renoncer à toute action en nullité pour insanité d’esprit.
Au préalable, il y a lieu de souligner que la condition tenant à la connaissance qu’a le confirmant, du vice entachant l’acte au moment de le confirmer, ne prête pas à discussion, les frères [O] ayant fondé leur position de façon constante sur l’état dégradé des facultés cognitives de leur mère.
Demeure la question de savoir s’ils entendaient réparer le vice en exécutant le testament.
Il est vrai que, ab initio, les frères [O] avaient fait savoir au notaire liquidateur par la voie de leur avocat, de façon plutôt ferme, qu’ils refusaient toute liquidation de la succession au motif de l’insanité de leur mère. Cette position résulte d’un courriel du 6 juillet 2019 (pièce 4 demandeurs).
Le conseil des demandeurs y indiquait : “je vous remercie de noter que mes clients, [Z] et [F] [O], s’opposent à la liquidation des legs […]”, ajoutait : “il apparaît que [[P] [O]] avait de graves problèmes psychologiques”, précisait qu’il avait “été mandaté aux fins de faire annuler les donations” (ndj : le terme donation étant improprement employé)”, énonçait ensuite que “une procédure est en cours et une plainte sera aussi déposée dans les meilleurs délais” (le fondement d’une plainte interroge ici, sauf à considérer que le terme est à nouveau improprement employé) et concluait : “Je vous réitère que mes clients s’opposent fermement à la liquidation des donations. Je vous laisse prendre vos responsabilités”, ces propos étant en gras et souligné.
Leur impétuosité semble toutefois avoir perdu en intensité avec le temps. En effet, par courrier du 13 décembre 2019 adressé au notaire (pièce 5 demandeurs), les frères [O] déclaraient accepter la succession. Ils précisaient néanmoins : “nous émettons les plus vives réserves sur les dispositions testamentaires qui auraient été rédigées par notre mère au bénéfice des associations”, et ajoutaient “une action est en cours pour faire annuler ces dispositions”.
À ce stade, donc, la condition tenant à l’intention de réparer le vice entachant l’acte faisait encore défaut, la mention de l’action en cours démontrant une volonté de tirer bénéfice du vice, non de le réparer, même s’il est étonnant qu’il ne soit justifié d’aucune procédure en cours à la période du courrier, la nullité du testament n’ayant été invoquée que dans le cadre de la présente instance, introduite, pour rappel, par acte du 30 janvier 2023, soit trois ans plus tard.
Cela étant, la défaillance de la condition tenant à la volonté de réparer le vice cesse là.
En effet, par un premier acte notarié du 7 juin 2021 (pièce 2 défenderesses), les frères [O] ont accepté la succession et délivré leur legs à [22] et [20]. L’acte faisait d’ailleurs mention expresse de la déclaration des parties (en ce compris les frères [O] donc) de “consentir à l’exécution pure et simple du testament”.
Puis, et c’est assurément le plus important, un acte notarié valant quittance en date du 18 novembre 2021, soit à peine 6 mois après le premier, a été signé par les demandeurs. Et non seulement signé par eux, mais aussi établi à leur demande, ainsi qu’il ressort des termes de l’acte qui précise : “acte contenant QUITTANCE à la requête [des frères [O]]” (pièce 3 défenderesses).
Au-delà de cette mention strictement littérale, l’acte détaille l’objet des legs aux fins de déterminer le montant de l’indemnité réduction due aux héritiers, les modalités de réduction (en valeur et en nature) mais fait également mention du fait que les sommes dues par les légataires au titre de l’indemnité de réduction ont bien été reçues par les héritiers.
Il apparaît difficile, à l’aune de ces éléments, de retenir que [Z] et [F] [O] n’ont pas entendu renoncer à se prévaloir des vices du testament.
En outre, il n’est pas inintéressant de relever que l’acte contenant quittance n’est ni produit ni mentionné par les frères [O].
Ceux-ci entendent se prévaloir de l’absence de mention expresse à l’acte de délivrance de legs de l’existence du vice et de la volonté de renoncer à ses conséquences. Cela est toutefois indifférent dès lors que la confirmation peut être tacite, auquel cas elle doit résulter d’actes univoques, ce qui est indiscutablement le cas en l’espèce.
Aussi, la condition tenant à la connaissance du vice au moment de confirmer l’acte et celle tenant à la volonté de le réparer étant réunies, il y a lieu de retenir que le testament a bien été confirmé par les héritiers, de sorte qu’il ne peut qu’être retenu qu’ils ont renoncé à invoquer les causes de nullité, et qu’ils sont par voie de conséquence dépourvus de qualité à agir en ce sens.
Partant, leur action en nullité de testament doit être déclarée irrecevable.
2/ Les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[Z] et [F] [O] succombant au présent incident, lequel met fin à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [Z] et [F] [O] à verser à chacune des deux associations la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DÉCLARONS [Z] et [F] [O] irrecevables, faute de qualité pour ce faire, à agir en nullité du testament de leur mère, [P] [O].
CONDAMNONS [Z] et [F] [O] aux entiers dépens.
CONDAMNONS [Z] et [F] [O] à verser la somme de 1.000 € à l’association [20] et à l’association [22] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Séquestre ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Subvention ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Vente amiable ·
- Crédit ·
- Prix plancher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Créance
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Épouse ·
- Date ·
- Prénom ·
- Décès ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Locataire
- Portail ·
- Compteur électrique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Instance
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Anxio depressif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.