Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a4, 14 octobre 2025, n° 23/02621
TJ Marseille 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé que le portail empêchait l'accès à son compteur électrique, et a reconnu le droit des défendeurs de se clôturer tant qu'ils permettent l'accès à la servitude.

  • Accepté
    Accès à la servitude de passage

    La cour a ordonné aux défendeurs de fournir un moyen d'accès au compteur électrique, en reconnaissant le droit d'accès de la demanderesse.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la construction du portail

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé avoir subi un préjudice du fait de la construction du portail.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 14 oct. 2025, n° 23/02621
Numéro(s) : 23/02621
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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