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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 14 oct. 2025, n° 23/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 14 OCTOBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/02621 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A2U
AFFAIRE : Mme [D] [E] (Me BONAN)
C/ M. [C] [L], Mme [I] [F] ép. [L] (la SCP CABINET BERENGER, [B], BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [D], [O] [E]
née le 05 décembre 1928 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
agissant tant en son nom personne qu’en sa qualité d’héritière de feu sa soeur Madame [A] [E]
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H] [L]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [F] épouse [L]
née le 21 juin 1966 à [Localité 8] (SUISSE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] et Madame [A] [E] étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10], cadastrée section AV n°[Cadastre 5].
Par acte du 3 mars 2020, Madame [I] [F] épouse [L] a acquis la maison d’habitation sise [Adresse 1] mais dont l’adresse postale est [Adresse 6], cadastrée section AV n°[Cadastre 4].
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] ont entrepris des travaux sur leur parcelle et ont fait construire un portail sur leur chemin privé.
Madame [D] [E] et Madame [A] [E] ont fait valoir l’existence au profit de leur fonds d’une servitude de passage sur ce chemin et ont contesté l’édification de ce portail leur privant de l’accès à leur compteur électrique LINKY.
Le litige entre les parties a donné lieu à une médiation pénale le 3 juin 2021 à la suite d’une plainte pour violences de Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] à l’encontre de Madame [D] [E] et Madame [A] [E].
*
Suivant exploit du 22 février 2023, Madame [D] [E] et Madame [A] [E] ont fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] devant le présent tribunal.
Madame [A] [E] est décédée en cours de procédure, le 12 juin 2024.
Madame [D] [E] a produit un certificat de notoriété daté du 26 novembre 2024, la mentionnant comme légataire universel de Madame [A] [E].
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Madame [D] [E] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame [A] [E], demande au tribunal, sur le fondement des articles 690 et suivants du code civil, 701 et 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur [C] [L] et Madame [I] [L] de leurs demandes,
— à titre principal, condamner Monsieur [C] [L] et Madame [I] [L] à rétablir le chemin de service de 3,5 mètres de largeur visé dans les actes du 26 mai 1903 et du 6 janvier 2020 et dans le plan du 5 septembre 1994, appartenant à Madame [D] [E], en procédant à l’enlèvement du portail qu’ils ont posé sur ce chemin de service, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [C] [L] et Madame [I] [L] à donner à Madame [D] [E] les clés du portail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— en toute hypothèse,
— condamner Monsieur [C] [L] et Madame [I] [L] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [C] [L] et Madame [I] [L] à payer à Madame [D] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 545, 690 à 696 et 701 du code civil, de :
— rejeter toutes les demandes de Madame [D] [E],
— condamner Madame [D] [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la servitude conventionnelle de passage
L’article 701 du Code civil énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce, par acte du 26 mai 1903, une servitude de passage a été instituée à l’occasion de la vente par Monsieur [B] à Monsieur [Y] d’un “lot de terrain n°5, qui confronte au nord le lot n°6, restant au vendeur, au levant la route de la gare, au sud [Adresse 9] et au Nord un chemin de service de trois mètres cinquante de largeur, auquel le lot vendu aura droit. Il mesure au nord une profondeur de trente et un mètres quarante, au sud trente mètre quatre-vingt-dix centimètres. Sa largeur est au confront Est de douze mètres trente et à l’Ouest de treize mètres trente. Sa superficie est de trois ares, quatre vingt dix sept centiares.”
Par acte du 6 janvier 1920, Monsieur [X] [E], père de Madame [D] [E] et Madame [A] [E], a acquis le terrain de Monsieur [Y].
L’acte reprend le texte de la servitude conventionnelle instituée.
Aucun plan n’est annexé à ces actes notariés.
Un plan de la propriété [E] dressé le 5 septembre 1994 montre la configuration de la parcelle, avec un chemin de service qui se poursuit au delà de cette dernière.
Le plan du cadastre montre également la configuration du chemin, qui se poursuit au delà de la propriété de Madame [D] [E].
Par jugement du 17 février 1993, le présent tribunal a débouté Monsieur [N], auteur de Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L], de sa demande de suppression de la porte de garage construite par les consorts [E] et donnant sur le chemin de service litigieux. Sur le fondement d’un rapport d’expertise qui n’est produit par aucune partie, le tribunal a déclaré que le fonds [E] bénéficiait d’une servitude de passage conventionnelle aménagée sur le chemin litigieux dit de service, par Monsieur [B] dans l’acte du 26 mai 1903.
Il a été dit que l’extinction de la servitude n’était pas rapportée.
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] estiment que l’assiette de la servitude n’est pas démontrée et qu’en conséquence, il ne peut être prétendu qu’elle s’étend jusqu’au compteur linky de Madame [D] [E].
Toutefois, il convient de constater que le texte de la servitude évoque le chemin qui confronte la propriété n°5, sans précision de distance. Cette absence de limitation de l’usage du terrain doit être interprétée comme une volonté de donner l’accès à la partie du chemin qui confronte la propriété de Madame [D] [E]. Le droit de passage s’arrête alors à l’extrêmité de la propriété de Madame [D] [E].
L’installation du portail par Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] prive Madame [D] [E] de la possibilité d’accéder à son compteur électrique qui se situe sur l’emprise du chemin objet de la servitude.
Madame [D] [E] réclame la destruction du portail. Toutefois, Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] sont légitimes à se clôturer, à la seule condition de permettre l’accès à Madame [D] [E] sur l’assiette de la servitude qui se poursuit jusqu’à l’extrêmité de sa maison.
La demande principale de Madame [D] [E] tendant à voir supprimer le portail sera rejetée.
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] seront condamnés à permettre l’accès à son compteur électrique à tout moment par délivrance d’une clé ou d’une télécommande du portail.
Le litige entre les parties impose d’assortir cette décision d’une astreinte de 50 euros à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
L’astreinte cessera de produire des effets à l’expiration d’une période de trois mois.
Sur la demande de Madame [D] [E] et Madame [A] [E] de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [D] [E] n’établit pas avoir subi de préjudice du fait de la construction du portail, et ne produit aucune pièce venant démontrer qu’elle s’est trouvée privée de l’accès au compteur électrique alors qu’elle en avait le besoin.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] qui succombent principalement, seront tenus des dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande de Madame [D] [E] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutes les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Madame [D] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] à supprimer le portail qu’ils ont fait installer sur le chemin grevé de la servitude,
Condamne Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] à donner à Madame [D] [E] le moyen d’ouvrir le portail litigieux (clé ou télécommande) et d’accéder à son compteur électrique,
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement,
Dit que cette astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de trois mois,
Déboute Madame [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, le 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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