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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 févr. 2025, n° 23/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, Société FINAREF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 23/04661 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KN72
Jugement du 06 Février 2025
Société FINAREF
C/
[D] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BOHBOT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre [V]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société FINAREF
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par maitre Aude-emmanuelle CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par maitre Eva DUBOIS, avocate au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 2005, Mme [B] [G] a été condamnée à payer à la société FINAREF la somme de 5 720,03€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2005.
Le 6 juin 2023, Mme [B] [G] a fait opposition de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions déposées à cette date, la Société EOS France a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
— déclarer que la société EOS France, vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est créancière de Mme [B] [G],
— déclarer que l’opposition de Mme [B] [G] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive à l’encontre de Mme [B] [G] et reprendra ses droits et effets,
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [B] [G] à payer à la société EOS France la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
— acter de la tentative de conciliation,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°1 déposées à cette audience, Mme [B] [G] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
— juger recevable et bien-fondée l’opposition formée le 1er juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2005,
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance de Rennes du 16 juin 2005 ne lui a pas été valablement signifiée,
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance de Rennes du 16 juin 2005 n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date,
— en conséquence, juger que l’ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance de Rennes le 16 juin 2005 est non-avenue,
— juger que la société EOS France ne détient aucun titre exécutoire en vigueur à son encontre,
— juger en toute hypothèse que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Rennes le 16 juin 2005 est prescrite,
— juger que la société FINAREF, aux droits de laquelle vient la société EOS France, a fait preuve d’une légèreté dans le cadre de la souscription du contrat de prêt du 22 juillet 1997,
— juger que le contrat de prêt en date du 22 juillet 1997 lui est inopposable,
— subsidiairement, juger qu’elle n’a jamais consenti à signer le contrat de prêt du 22 juillet 1997, en conséquence prononcer la nullité dudit contrat,
— en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire, en cas de débouté de ses demandes,
— débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société EOS France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande relative aux dépens,
— débouter la société EOS France de sa demande d’exécution provisoire et en conséquence, faire droit à sa demande, à savoir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société EOS France sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991, à payer à Me [S] [V], la somme de 2 000€ au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
— condamner la société EOS France aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Sur la qualité de créancière d’EOS France:
L’ordonnance d’injonction de payer à été rendue au profit de la société Finaref. Cette dernière a fusionnée avec la société SOFINCO au sein d’une nouvelle entité juridique, la société CA Consumer Finance.
Cette société a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC, devenue EOS France, par acte de cession du 28 juillet 2017.
La cession de créance est régie par les dispositions des articles 1 321 et suivants du Code Civil. L’article 1 324 du Code Civil prévoit que “La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.”.
La cession de créance a été signifiée à Mme [B] [G] par acte d’huissier de justice du 24 mai 2023, intitulé “Signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente”. Cet acte comporte les éléments permettant d’identifier la créance par la débitrice. Il convient donc de considérer que la cession de créances est opposable à Mme [B] [G] et que la Société EOS France est fondée à en obtenir le paiement.
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Mme [B] [G]:
L’opposition est recevable si elle a été diligentée dans les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile et dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du même code.
En vertu de ce dernier article, si l’opposition n’a pas été signifiée à personne, le délai d’un mois court à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, la Société EOS France fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [B] [G] le 12 juillet 2005 selon acte remis à personne. Elle verse aux débats l’acte de signification comportant au recto la date de la signification, la date de l’ordonnance d’injonction de payer, les sommes à payer, le nom et l’adresse de Mme [B] [G]. Le verso de l’acte de signification comporte la modalité de signification de l’acte et à ce titre, la case “remise à personne au destinataire (personne physique)” est cochée. Mme [B] [G] reproche à cette mention de ne comporter aucun renseignement concernant l’identité du destinataire et que par conséquent il est impossible d’établir que cette signification a bien été faite à sa personne.
Or la précision de l’identité de la destinataire au verso de l’acte de signification n’est pas nécessaire dans la mesure où les renseignements sur l’identité et l’adresse de la débitrice figurent au recto, tout comme les références de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que du montant de la créance.
La signification produite au dossier doit donc être considérée comme régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Mme [B] [G]:
La signification de l’ordonnance a été faite à personne le 12 juillet 2005. Mme [B] [G] disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour faire opposition, soit jusqu’au 12 août 2005. Dès lors, l’opposition formée le 6 juin 2023 ne peut qu’être considérée comme tardive et irrecevable.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juillet 2005 au profit de la SA Finaref et à l’égard de Mme [B] [G] est devenue définitive et produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Sur la demande de prescription du titre exécutoire:
Mme [B] [G] expose que le titre exécutoire détenu par la Société EOS France est prescrit depuis le 16 juin 2015 en application des dispositions de l’article L. 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’article précité dispose que “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.”
Cet article est entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription de 10 ans s’applique à compter de cette date pour les titres exécutoires antérieurs. L’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 12 juillet 2005 pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018 au plus tard, en l’absence d’actes interruptifs de la prescription.
La Société EOS France argue que Mme [B] [G] a effectué plusieurs règlements entre avril 2006 et octobre 2015, suite à un engagement de sa part en ce sens le 8 février 2006. la Société EOS France rappelle que de tels paiements doivent s’analyser comme une reconnaissance de dette, qui a pour effet d’interrompre la prescription.
La Société EOS France justifie de la signification d’un ordre de virement en date du 10 janvier 2006 à la demande de Mme [B] [G]. La société justifie également de la perception de plusieurs versements effectués par Mme [B] [G] entre le mois d’avril 2006 et le mois d’octobre 2015. La société EOS France verse également un décompte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023 reprenant les références de la créance de Mme [B] [G] qui mentionne les versements directs effectués par la débitrice auprès de l’étude entre le 1er août 2009 et le 1er octobre 2015. Il convient de considérer au regard de ces éléments que le créancier justifie suffisamment de la réalité des versements effectués par la débitrice.
Ces paiements ont interrompu la prescription et ont fait courir un nouveau délai à compter du dernier paiement ( octobre 2015). Ce nouveau délai a été, à nouveau, interrompu par la signification d’un commandement de saisie-vente remis à personne le 24 mai 2023. De sorte que l’injonction de payer n’est pas prescrite et son exécution toujours possible.
Sur l’absence de qualité de débiteur de Mme [B] [G], l’inopposabilité du contrat de crédit à Mme [B] [G] et sa nullité:
Dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive, Mme [B] [G] n’est plus recevable à contester la créance dans son principe. Il convient dès lors de la débouter de ses demandes visant à contester sa qualité de débitrice et à prononcer la nullité du contrat.
Sur les demandes accessoires:
Vu le déséquilibre financier entre les parties, il apparaît équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et de la débouter en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE que la société EOS France est créancière de Mme [B] [G],
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [B] [G] le 6 juin 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2005, en raison de son caractère tardif,
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2005 au profit de la Société Finaref, venant aux droits de CA Consumer Finance et à l’égard de Mme [B] [G] est devenue définitive et produit tous les effets d’un jugement contradictoire;
DÉBOUTE Mme [B] [G] de sa demande de constat de la prescription du titre exécutoire,
DÉBOUTE Mme [B] [G] de sa demande de constat de l’inopposabilité du contrat de crédit et de nullité,
DÉBOUTE Mme [B] [G] de ses autres demandes,
DÉBOUTE la Société EOS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [G] au paiement des entiers dépens, y compris ceux afférents à l’ordonnance d’injonction de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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