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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 24/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 24/04370 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQKK
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. HANDYAMO
C/
[F] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. HANDYAMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 310
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée [N] et la société par actions simplifiée LDFF agissant en leurs qualités d’associées de la société par actions simplifiée Handyamo, sont convenues avec M. [F] [M] du rachat par ce dernier des actions de la société Handyamo, selon une promesse synallagmatique de cession d’actions sous conditions suspensives, établie sous seing privé le 12 septembre 2022.
Le prix de la cession a été fixé à la somme de 930 000 euros.
Par avenant en date du 16 septembre 2022, les parties ont décidé que l’acquéreur pourrait payer le prix au moyen d’un crédit-vendeur dans la limite de 150 000 euros.
Aux termes d’un second avenant établi sous seing privé le 17 mars 2023, le délai pour réaliser la vente a été fixé au 5 septembre 2023. A cette date, la vente n’est pas intervenue.
Selon un courrier recommandé en date du 3 novembre 2023, la société Handyamo a reproché divers agissements fautifs à M. [F] [M].
C’est dans ces circonstances que la société Handyamo a fait assigner M. [F] [M] par acte judiciaire du 23 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite du tribunal de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1 799,20 euros au titre du remboursement des commissions perçues sur des projets fictifs ;
— 3 686,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes liées au dédommagement des clients ;
— 10 000 euros au titre de la renonciation de M. [F] [Q] du rachat des titres ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer les dépens.
Au soutien de ses demandes, la concluante affirme que le défendeur a profité de l’autonomie acquise dans ses fonctions, dans le cadre du rachat de la société, pour facturer des prestations fictives afin d’obtenir le paiement de commissions. Elle lui reproche également de ne pas avoir réitérer l’achat des actions et sollicite à ce titre l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2024.
M. [F] [M] n’a pas constitué avocat, le jugement à intervenir sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demande présentées par la société Handyamo
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il sera relevé que la société Handyamo invoque un préjudice personnel résultant d’agissement fautif de son ancien salarié, alléguant la création de projets fictifs ayant donné lieu au versement de commissions indues.
Ces demandes seront déclarées recevables.
En revanche, elle n’a pas qualité à agir relativement à la demande tendant au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 10 000 euros stipulée dans la promesse synallagmatique de cession d’actions sous conditions suspensives, établie sous seing privé le 12 septembre 2022, n’étant pas partie à ce contrat.
En effet, seules les sociétés associées et signataires de ce contrat à savoir la SAS [N] et la SAS LDFF ont qualité pour obtenir le paiement éventuel de cette indemnité contractuelle.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, toute fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il sera souligné que la société Handyamo n’établit aucune preuve de la qualité de salarié de M. [F] [M], ni en toute hypothèse, des agissements fautifs qu’elle lui impute.
En effet, elle communique aux débats un tableau reprenant une liste de projets, établi par ses soins, non paraphé par M. [M] et qui n’est corroboré par aucune autre pièce.
Dès lors, un tel document ne saurait être valablement opposé à M. [F] [M] qui n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, la société Handyamo sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts tant pour les agissements fautifs imputés à M. [M] qu’au titre de la résistance abusive.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé la société par actions simplifiée Handyamo sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande de la société Handyamo tendant à obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 10 000 euros à la suite de la renonciation par M. [F] [M] ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société par actions simplifiée Handyamo à l’encontre de M. [F] [M] au titre de ses agissements fautifs et pour résistance abusive ;
Condamne la société par actions simplifiée Handyamo à payer les dépens de l’instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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