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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00338 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IP7K
Minute N° : 25/00587
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
décédé le 1er août 2020
106 rue des Tulipes
84210 ALTHEN DES PALUDS
non comparant, ni représenté
Madame [R] [N] veuve [Y]
née le 02 Avril 1944 à LES VALAYANS (84210)
de nationalité Française
106 Rue des Tulipes
84210 ALTHEN DES PALUDS
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [S] (Salariée), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [T] [A], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 28 février 2020, Monsieur [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CPAM HD VAUCLUSE du 17 janvier 2020, confirmée explicitement par la commission de recours amiable (CRA), refusant de prendre en charge sa maladie « Lymphome folliculaire avec exposition aux pesticides (tableau 59RA) et polyexposition notamment au chrome IV, au cobalt, à la silice, à la poussière de bois et au formaldéhyde, aux hydrocarbures polycycliques » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a été prise suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse du 10 janvier 2020.
Monsieur [K] [Y] est décédé le 1er août 2020.
Sa veuve, Madame [R] [N] veuve [Y] a repris l’instance en contestation du refus de prise en charge de la maladie de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a annulé l’avis rendu le 10 janvier 2020 par le CRRMP PACA CORSE et désigné le CRRMP Ile de France.
Par avis du 25 juillet 2024, le CRRMP Ile de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [K] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [K] [Y] demande au tribunal de:
À titre principal,
— reconnaître que la maladie dont est atteint Monsieur [K] [Y] a été directement et essentiellement causé par son travail habituel ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents,
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’avis rendu par le CRRMP de la région Île-de-France à valeur de premier avis ;
— recueillir l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui des régions PACA Corse et Île-de-France, En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— sursoir à statuer Concernant la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [M], Dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région ile de france s’impose à la caise;
— faire application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’une nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la région Occitanie.
— débouter Madame [R] [N], veuve de Monsieur [K] [Y], de ses plus amples demandes.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1 du même code.
Au cas présent, il est constant par avis du 25 juillet 2024, le CRRMP de ILE DE FRANCE a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que « Il s’agit d’un homme de 64 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable dépôt bois. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
S’il est vrai que l’avis du CRRMP s’impose à la CPAM HD VAUCLUSE, ainsi que le précise l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que le juge du contentieux général saisi d’une contestation relative au caractère professionnel d’une maladie, ne peut statuer qu’après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP par application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en vertu des dispositions susvisées, le tribunal ne peut statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré sans avoir au préalable désigné un second CRRMP pour qu’il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par l’assuré a été ou non directement et essentiellement causée par son travail habituel.
En conséquence, il convient, tous droits et moyens des parties étant réservés, de solliciter l’avis du CRRMP région Grand Est.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties, avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement le 08 mars 2019 «Lymphome malin non hodgkinien exposition au pesticides benzène formaldéhyde » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [K] [Y] ;
Invite Madame [N], veuve [Y] à communiquer l’ensemble des pièces justificatives (comprenant également la présente décision) de son époux décédé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service Médical
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
22 rue de l’Université
CS 50106
67003 STRASBOURG Cedex
Tel:03.67.07.90.00
Fax:03.88.15.90.88
Invite la CPAM HD VAUCLUSE à transmettre au CRRMP désigné l’entier dossier de maladie professionnelles de Monsieur [K] [Y] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert 84000 Avignon – pole-social.tj-avignon@justice.fr) et à chacune des parties dans un délai maximal de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Réserve les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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