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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00099
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Localité 3]
RG N° RG 23/00386
N° Portalis DB2N-W-B7H-H3VM
AFFAIRE :
M. S.A. MAYENNE – ORNE – SARTHE
/
Madame [B] [O]
Audience publique du 26 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
M. S.A. MAYENNE – ORNE – SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [B] [O]
[Adresse 5]”
[Localité 4]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 Madame [W] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025.
Ce jour, 26 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] ([6]) Mayenne – Orne – Sarthe a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, à Madame [B] [O] une contrainte émise le 02 août 2023 pour un montant de 24 187,92 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des années 2018 à 2022, se fondant sur trois mises en demeure des 14 décembre 2021, 07 octobre 2022 et 03 avril 2023.
Suivant courrier reçu au greffe le 04 septembre 2023, Madame [B] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
A cette audience, Madame [B] [O] n’a pas comparu. Elle avait été convoquée à l’audience par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2024.
…/…
— 2 -
La [6] a demandé la validation de la contrainte du 02 août 2023 pour son montant de 24 187,92 euros et la condamnation de Madame [B] [O] au paiement des frais de signification de 73,19 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Madame [B] [O] a formé opposition en adressant une lettre recommandée au greffe du tribunal le 31 août 2023 à la contrainte qui lui avait été signifiée par acte de commissaire de justice le 21 août 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [B] [O] est recevable.
— Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Madame [B] [O] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter, étant observé qu’elle a eu un avocat en cours de procédure qui a déclaré ne plus intervenir. Elle n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée, étant observé que son opposition n’était accompagnée d’aucune pièce justificative.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la [6] en validant à hauteur de 24 187,92 euros la contrainte déférée.
— Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
…/…
— 3 -
En l’espèce, la contrainte de la [6] étant validée, Madame [B] [O] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 21 août 2023 à hauteur de 73,19 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [O] partie perdante, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [O] à l’encontre de la contrainte du 02 août 2023 lui ayant été signifiée le 21 août 2023,
VALIDE la contrainte de la [6] ([6]) Mayenne – Orne – Sarthe émise le 02 août 2023 et signifiée le 21 août 2023 à Madame [B] [O] à hauteur de 24 187,92 euros,
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à la [6] ([6]) Mayenne – Orne – Sarthe les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros,
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
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