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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 24/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [14] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQB
N° MINUTE :
20
Requête du :
23 Juillet 2024
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante et assistée de Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Estelle BATAILLER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[16] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQB
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 12 août 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [R] [H] [X], née le 11 janvier 2000, étudiante, a contesté la décision de la [12] ([10]) de PARIS du 27 juin 2019 refusant le bénéfice, à partir de ses 20 ans, de l’Allocation Adultes Handicapés, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), L’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer ([7]), et rejetant la demande de la carte mobilité inclusion stationnement ainsi que mention invalidité/besoin d’accompagnateur et l’attribution du Complément catégorie 1 suite à sa demande déposée le 22 mars 2019 en évaluant son taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Le 20 août 2019, Madame [R] [H] [X] a formulé un recours gracieux devant la [16] [Localité 18].
Par décision en date du 12 juin 2020, la [16] [Localité 18] a rejeté les demandes de Madame [R] [H] [X] et lui a refusé le bénéfice de l’AEEH ainsi que de la CMI invalidité ou priorité.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2024.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le tribunal de céans a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réintroduite au rôle le 23 juillet 2024 à la demande de la requérante.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 09 juillet 2024 suite à plusieurs renvois à la demande des parties
À cette audience, Madame [R] [H] [X] a comparu et a contesté la décision de la [16] [Localité 18] lui refusant l’attribution de l’AH la PCH, L’AVPF et rejetant la demande de la carte mobilité inclusion stationnement ainsi que mention invalidité/besoin d’accompagnateur et l’attribution du Complément catégorie 1. Elle critique l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire comme non conforme à la réalité de son état de santé.
Elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie et son handicap à la date de sa demande du 22 mars 2019.
Elle explique que ces pathologies génèrent des douleurs rachidiennes au long cours et une perte d’autonomie induite qui nécessite un accompagnement dans les actes de la vie courante en sorte que le taux d’incapacité doit être fixé en conséquence.
Par courrier reçu au greffe du pôle social le 08 juillet 2025, la [Adresse 15] [Localité 18] a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
Sur la prestation de compensation du handicap (PCH ) :
L’article L.245-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’un cumul entre une prestation de compensation et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
1° Soit lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsque les bénéficiaires de l’allocation sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du même code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit, lorsque les bénéficiaires de l’allocation sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du même code. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 22 mars 2019.
La fourchette de taux d’incapacité retenue par la [10] est contestée par la requérante qui explicite que sa pathologie est évolutive.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [I], qui prêtera serment préalablement,
exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 19],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— recueillir les doléances de Madame [R] [H] [X] ,
— décrire le handicap dont souffre Madame [R] [H] [X] en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 mars 2019,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [R] [H] [X] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [R] [H] [X] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
— dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%,
DIT que Madame [R] [H] [X] devra adresser à l’expert et à la [17], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] [Localité 18] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [13] [Localité 18] pour le compte de la [9] ([11]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
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