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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUYK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
Société CREDIT MUTUEL SAINT ETIENNE SUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 février 2020, Monsieur [Z] [V] a ouvert auprès du CREDIT MUTUEL [Localité 3] BELLEVUE, devenue LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD, un compte individuel bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2023, reçue le 1er septembre suivant, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD a mis Monsieur [V] en demeure de régler la somme de 7805,79 correspondant au solde débiteur de son compte courant, avant le 07 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, reçu le 25 janvier suivant, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD a dénoncé la convention de compte-courant avec effet au 22 mars 2024, et mis en demeure Monsieur [V] de régler le solde débiteur.
Par acte de commissaire de Justice en date du 09 décembre 2024, signifié à étude, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD a assigné Monsieur [Z] [V] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 8003,01 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 02 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 18 février 2025, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE s’est déclaré incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 08 avril 2025, le Juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence d’offre de crédit alors que le compte est resté en position débitrice durant plus de trois mois.
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi qu’un délai pour répondre au moyen soulevé d’office par le Juge.
Monsieur [V], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025, et un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour répondre au moyen soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte individuel
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du mois de juin 2023 et est demeuré débiteur jusqu’à sa clôture.
Or, si des courriers de régularisation ont été envoyés au débiteur, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD n’a pas fait de démarches de clôture du compte, ni de proposition d’une offre de prêt dans un délai de 3 mois, laquelle aurait dû intervenir à compter du mois de septembre 2023.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD la somme de 7779,83 euros au titre du solde débiteur du compte.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [A]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, en l’absence d’un quelconque taux contractuel mentionné sur les documents versés au débat, il apparaît que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sera pas dissuasive en cas d’octroi d’intérêts au taux légal, majoré ou non, avant l’intervention du jugement.
Dans ces conditions, la somme de 7779,83 euros ne produira pas intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la somme de 7779,83 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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