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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 févr. 2026, n° 20/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/03275
N° Portalis 352J-W-B7E-CR67I
N° PARQUET : 20/362
N° MINUTE :
Assignation du :
06 avril 2020
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 25 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/03275
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 avril 2020 par Mme [W] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [M] notifiées par la voie électronique le 28 août 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 3 avril 2025 ayant déclaré irrecevables les pièces communiquées par la demanderesse le 2 avril 2025, déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026,
Décision du 25 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/03275
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’au dossier de plaidoirie de Mme [W] [M] figurent ses pièces 28 et 29, lesquelles ont été déclarées irrecevables suivant ordonnance du 3 avril 2025 de la juge de la mise en état. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [M], se disant née le 19 mars 1963 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, [P] [M], né le 28 décembre 1933 à Bologhine (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être issu d'[J] [M], né le 29 août 1909 à Alger, admis à la qualité de français de statut civil de droit commun par jugement rendu le 19 mars 1937 par le tribunal civil d’Alger.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [W] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, Mme [W] [M] produit deux copies de son acte de naissance, délivrées les 29 mai 2021 et 19 août 2018, en simples photocopies (pièces n°1 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [W] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que la demanderesse ne produit pas le jugement d’admission dont elle se prévaut.
A cet égard, elle excipe des certificats de nationalité française délivrés aux membres de sa fratrie et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 2011 ayant confirmé le jugement rendu le 11 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que sa sœur, Mme [K] [M], était de nationalité française (pièces n°9, 19 et 20 de la demanderesse).
Il est donc rappelé qu’en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils membres de la même famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
De même, ainsi que le rappelle à juste titre le ministère public, la décision déclarant Mme [K] [M] de nationalité française n’a d’autorité de la chose jugée que relativement à cette dernière, sans que Mme [W] [M] ne puisse invoquer à son bénéfice les motifs de ces décisions et il lui appartient de rapporter la preuve de l’admission de son grand-père paternel à la qualité de citoyen français comme elle le prétend.
Or, la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou bien par une renonciation expresse au statut de droit local.
Mme [W] [M] ne peut donc se prévaloir de la mention marginale apposée en marge de l’acte de naissance d'[J] [M].
Par ailleurs, elle se borne à affirmer que les autorités algériennes refusent de donner une copie du jugement d’admission ou se réfèrent au registre officiel du tribunal afin d’attester de l’existence du jugement, sans produire la moindre pièce permettant d’établir ces allégations.
A cet égard, elle verse aux débats une attestation du procureur de la République du tribunal de Sidi-M’Hamed certifiant qu’un jugement ordonnant l’accession à la citoyenneté française d'[J] [M] a été rendu le 19 mars 1937. Toutefois, cette attestation – de surcroît produite en simple photocopie dépourvue de toute valeur probante – ne peut nullement suppléer l’absence de production du jugement d’admission.
Ne justifiant pas de l’admission de son ascendant revendiqué, Mme [W] [M] ne démontre pas que son père a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [W] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [M], se disant née le 19 mars 1963 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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