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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX7U
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE
Office Public de l’Habitat
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame [X] [W]
“[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 octobre 1993, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE, a donné à bail à Madame [X] [W] un logement à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 9] à [Localité 6] dont l’adresse est actuellement [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 2488 [Localité 7] pour le logement et 220 [Localité 7] pour le garage.
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 29 novembre 2024 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 25 avril 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit des deux contrats de bail à effet à la date du 29 janvier 2025 et de dire en conséquence que [X] [W] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 4179,52 euros due au titre des loyers, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation de la locataire au paiement des dépens. Il précise en effet que la dette a été intégralement réglée après la délivrance de l’assignation.
Madame [X] [W] comparaît à l’audience et déclare que des frais ont été inclus dans les quittances de loyer.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 2862,42 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 25 avril 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Madame [X] [W] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre les coûts du commandement de payer et de l’assignation puisque ceux-ci ont été intégrés au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de OPAC SAVOIE de l’intégralité de ses demandes, sauf celle relative aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [X] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 31 juillet 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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