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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 5 mai 2025, n° 24/09594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10 ], La SOCIÉTÉ MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 24/09594
N° MINUTE :
Assignation des :
04 et 10 Juillet 2024
CONDAMNE
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL FRAISSE Avocats, représentée par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
La SOCIÉTÉ MACSF
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY agissant par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 05 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 24/09594
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O], née le [Date naissance 2] 1971, a été suivie à compter de 2009 par le docteur [N] [R] pour des soins dentaires.
Elle critique les soins effectués entre janvier et septembre 2022 pour un nombre important de dents, qui ont été dévitalisées et remplacées par des couronnes.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, à la suite de laquelle une indemnité provisionnelle a été versée.
Par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de PARIS a ensuite désigné le docteur [C] pour effectuer une expertise médico-légale et octroyé la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
L’expert a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la prise en charge du docteur [R] et certaines lésions apicales, douleurs, déplacement des quatre incisives et œdème inflammatoire post-opératoire. Il a évalué les préjudices, précisant que certains soins devaient être réalisés avant de pouvoir retenir la consolidation de l’état de Madame [O].
Par actes délivrés le 4 et le 10 juillet 2024, Madame [I] [O] a fait assigner le docteur [N] [R], son assurance la MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La requérante a formé un incident aux fins de provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 23 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [O] demande notamment au juge de la mise en état de :
JUGER que Madame [I] [O] est recevable et bien-fondé en son incident de procédure, CONDAMNER la MACSF in solidum avec le Docteur [N] [R] à verser à titre de provision la somme de 35.000,00 €.CONDAMNER la MACSF in solidum avec le Docteur [N] [R] à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la MACSF in solidum avec le Docteur [N] [R] à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident signifiées le 17 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [R] et son assureur la MACSF demandent notamment au juge de la mise en état de :
CONSTATER qu’ils ne s’opposent pas à la demande de provision de 35.000 euros formulée par Madame [O] ; CONSTATER que deux provisions de 6.373,15 euros et de 4.000 euros ont d’ores été déjà été versées par la MACSF à Madame [O] ; DEDUIRE le montant de ces provisions déjà versées du montant de la provision de 35.000 euros demandée ; LIMITER le montant de la provision destinée à Madame [O] à la somme de 24.626,85 euros ; En tout état de cause :
REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été plaidée le 31 mars 2025. Le dossier a été mis en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, Madame [O] forme une demande de provision de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le docteur [R] et son assureur ne s’opposent pas au principe de la demande, mais souhaitent qu’il soit tenu compte des provisions déjà versées pour limiter la somme versée à 24.626,85 euros.
Sur ce, il peut être relevé qu’il existe un accord de principe sur une somme provisionnelle totale de 35 000 euros, ainsi que sur le versement préalable de deux provisions de 6.373,15 euros et de 4.000 euros.
De plus, l’expertise aux fins d’évaluation de l’ensemble du préjudice après consolidation est sur le point d’être finalisée et il n’est pas contesté que des soins dentaires devaient être réalisés pour ce faire. La requérante produit des devis, dont le montant a augmenté, mais indique qu’ils sont liés au choix d’un autre praticien. En tout état de cause, le bien-fondé de ces soins et l’imputabilité des factures correspondantes sont examinés dans le cadre de l’expertise, dont les conclusions pourront être exploitées pour la liquidation définitive du préjudice corporel.
A ce stade, il est justifié que, pour les soins nécessaires, Madame [O] a déjà un reste à charge de 15 608,60 euros et qu’elle présente un devis du docteur [P] pour un montant de 18 600 euros, soit a priori un reste à charge de 16 800 euros.
Dans ces conditions, il sera fixé une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice sans qu’il y ait lieu de déduire les sommes déjà versées également destinées à compenser d’autres aspects du préjudice corporel.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 30 000 euros.
En l’état des débats, les dépens seront réservés.
De plus, il sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et son assureur la MACSF à verser à Madame [I] [O] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de [Localité 10] ;
CONDAMNE le docteur [R] et son assureur la MACSF à verser à Madame [I] [O] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 07 juillet 2025 à 13h30 pour conclusions au fond en réplique de la demanderesse ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 10] le 05 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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