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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. EUREKA, La S.A.S. MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00067
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [B]
né le 30 Mars 1976 à CHAMBERY (73),
demeurant 221 Chemin du Réservoir 73230 BARBY
Madame [E] [H]
née le 29 Juin 1977 à CHAMBERY (73),
demeurant 221 Chemin du Réservoir 73230 BARBY
représentés par Maître Vincent PARNY, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
La S.A.S. EUREKA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°852 231 083,
dont le siège social est sis 68 rue Louis Berthollet 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Céline THAÏ THONG de la SOCIETE CIVILE CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant,
La S.A.S. MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°310 257 845,
dont le siège social est sis 354 route des Chênes 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. SANDON CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 379 162 860,
dont le siège social est sis 295 Rue de la Prairie 73420 VOGLANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, substituée par Maître Alissia ARSAC, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [U] [F]
né le 1er Mars 1979 à CHAMBERY (73),
demeurant 151 Chemin du Réservoir 73230 BARBY
Madame [M] [R] épouse [F]
née le 19 Novembre 1980 à ALTA GRACIA (Argentine),
demeurant 151 Chemin du Réservoir 73230 BARBY
représentés par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] sont propriétaires d’une maison avec terrain attenant située 221 Chemin du Réservoir 73230 BARBY, correspondant aux parcelles cadastrées section AC numéro 571, 579, 585 et 591.
Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AC numéro 584 et 590. Suivant demande déposée le 30 novembre 2018, ils ont obtenu par arrêté du 21 janvier 2019, un permis de construire modifié par arrêté du 17 mai 2021.
Des différents opposent les parties du fait de ce chantier, tant dans sa réalisation que dans ses conséquences.
Le 6 décembre 2022, Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] ont fait dresser un procès-verbal de constat et par LRAR du 21 mars 2023, leur Conseil a mis en demeure Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] de remédier aux différents désordres.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, Monsieur [A] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son pré-rapport d’expertise le 24 septembre 2024.
Suivant exploits du commissaire de justice du 5 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS EUREKA, la SAS MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT, la SARL SANDON CONSTRUCTIONS, Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00067.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER l’extension de la mission d’expertise confiée a Monsieur [Z] [A] par ordonnance du 28 novembre 2023 (n° RG 23/00250) à l’examen de l’empiètement sur la propriété de Monsieur [B] et Madame [H] des fondations du mur de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] situé au droit de leur escalier extérieur donnant accès au porche de leur entrée,
— RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [A] par ordonnance du 28 novembre 2023 (n° RG 23/00250) à l’égard de la SAS EUREKA, la SAS MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT et la SARL SANDON CONSTRUCTIONS,
— DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SAS EUREKA, de la SAS MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT et de la SARL SANDON CONSTRUCTIONS,
— DEBOUTER Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], la SAS EUREKA et la SARL SANDON CONSTRUCTIONS de l’ensemble de leurs prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], la SAS EUREKA et la SARL SANDON CONSTRUCTIONS à payer chacun à Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens lesquels seront liquidés par le Juge du fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EUREKA demande au Juge des référés de:
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] à l’encontre de la SAS EUREKA,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— DECLARER les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait de la SAS EUREKA à l’égard de la demande d’expertise formée à son encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] demandent au Juge des référés de :
— METTRE hors de cause Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], dans le cadre de l’appel en cause que Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] ont fait délivrer,
En toutes hypothèses,
— REJETER la demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] [A] à l’examen de l’empiètement sur la propriété de Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] des fondations du mur de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F],
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] à verser à Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL SANDON CONSTRUCTIONS demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] ne rapportent la preuve d’aucun motif légitime permettant de justifier que la mesure d’Expertise Judiciaire en cours, confiée à Monsieur [L] [A], soit rendue commune et opposable à la SARL SANDON CONSTRUCTIONS,
— En conséquence, les DEBOUTER de leurs demandes,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire il devait être fait droit à cette demande,
— DONNER acte à la SARL SANDON CONSTRUCTIONS de ce qu’elle formule, par les présentes, les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] à régler à la SARL SANDON CONSTRUCTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance de référé.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT a formulé les protestations et réserves d’usages.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SARL SANDON CONSTRUCTION est intervenue en 2019 pour réaliser les travaux de terrassement, la mise en place des réseaux, et a procédé à un remblaiement du terrain. Ce remblaiement est expressément désigné par l’expert comme étant à l’origine de la nécessité d’un ouvrage de soutènement en raison de la modification importante du profil du terrain naturel.
Le pré-rapport de l’expert judiciaire du 24 septembre 2024 met également en évidence un empiètement concernant le soubassement béton de la clôture appartenant à M. [B] et Mme [H], (…) Un deuxième empiètement concerne les massifs bétons supportant la clôture de M. [B] et Mme [H]. Ces deux massifs ont été mis à jour lors des travaux de terrassements réalisés sur la propriété de M. et Mme [F]. (…) Le remplacement de ces massifs par un mur de soutènement a été estimé dans le devis de la société SANDON construction pour un montant de 5000 € HT (pré-rapport d’expertise du 24 septembre 2024).
Dans un courriel adressé à l’expert le 22 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] a indiqué que, au vu des constats opérés, il lui appartenait d’appeler en cause les sociétés MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, SANDON CONSTRUCTIONS, SAS EUREKA respectivement constructrice du mur, entreprise de terrassement et auteur du plan de référence.
Dès lors, aucune opposition n’ayant été exprimée par l’expert judiciaire dans son courriel du 23 octobre 2024, en réponse à celui adressé la veille par le Conseil de Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] indiquant que dans ces conditions, je vous informe que je dois impérativement appeler en cause les entreprises responsables de ces aménagements, à savoir la société SANDON CONSTRUCTION SARL et la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT, ainsi que la société EUREKA dont le plan a notamment servi de référence pour ces aménagements, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SAS EUREKA, la SAS MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT et la SARL SANDON CONSTRUCTIONS de leurs protestations et réserves.
Sur l’extension de la mission à de nouveaux désordres
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes des articles 236 et 245 du même Code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien – le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] sollicitent leur mise hors de cause dans le cadre de l’assignation aux fins d’appel en cause délivrée par Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H]. Ils s’opposent également à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen d’un empiètement des fondations de leur mur sur la propriété de leurs voisins.
Ils exposent notamment que l’expertise judiciaire, ordonnée à la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] par ordonnance du 28 novembre 2023, a d’ores et déjà permis de répondre de manière circonstanciée aux griefs formulés, notamment en matière de vues, de remblaiement, d’urbanisme et de conformité du permis de construire. Selon eux, les constats opérés par l’expert, notamment quant à l’origine des désordres liée aux remblaiements effectués par Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] eux-mêmes, seraient de nature à les exclure de toute responsabilité.
Ils soutiennent également que le grief d’empiètement des fondations du mur n’a jamais été évoqué auparavant, ni dans l’assignation initiale, ni lors de la réunion d’expertise, et que les deux photographies produites par leurs voisins seraient insuffisantes à démontrer quoi que ce soit, d’autant plus qu’elles dateraient de 2020.
Cependant, il apparaît que la question de l’éventuel empiètement des fondations du mur de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] a bien été soulevée antérieurement, dans un courriel du 22 octobre 2020, l’expert [P] [V] préconisait un relevé topographique pour mesurer l’empiètement de la semelle de fondation du mur de soutènement situé entre les deux propriétés, après lecture de l’étude Géotechnique, et visite sur place, il me semble qu’il soit nécessaire de faire un relevé topo du terrain en place à la limite de propriété, de façon à affirmer que les plans ont bien été respectés. Il faudrait également relever l’empiètement des constructions du voisin, sur le terrain de Mr [B], au niveau de la casquette béton au-dessus de l’escalier extérieur, et la semelle de fondation du mur de soutènement entre les deux parcelles (pièce n°14).
Par courriel du 27 octobre 2020, la Société MAISON ALPES SAVOIE, constructeur de la maison de Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H], indiquait expressément que leurs voisins avaient édifié un mur, nous avons réceptionné la maison [B]-DIOT, il y a un an environ, leur voisin a enchaîné ses propres travaux à la suite (…) il a monté un mur en limite de terrain de notre client, en sachant que les fondations de ce mur sont chez notre client. Aujourd’hui, le voisin ne veut pas monter son mur au niveau du terrain de notre client (pièce n°15).
Lors de la réunion d’expertise du 13 mars 2024, Monsieur [I] [B] nous a indiqué que les fondations du muret réalisé par M. [F] sont positionnées en empiètement sur sa propriété (compte-rendu de l’accédit du 13 mars 2024).
Enfin, dans un dire du 25 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] a admis que, si vous deviez mettre en évidence un éventuel empiètement du mur concerné, Monsieur et Madame [F] seraient alors nécessairement amenés à régulariser un appel en cause à l’encontre de la société JS CONSTRUCTION, laquelle a réalisé le mur concerné (pièce n°18).
En outre, les photographies versées aux débats par Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] montrent des fondations particulièrement larges, presque équivalentes à la largeur du porche déjà implanté en limite de propriété, et justifient techniquement un examen contradictoire par l’expert.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a exprimé aucune opposition à l’intégration de cette question dans les opérations en cours. Le Conseil de Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] a sollicité par courriel du 22 octobre 2024, compte tenu du débat sur les empiètements, je vous informe que je souhaite étendre votre mission à l’examen de l’empiètement des fondations du mur de Monsieur et Madame [F] lequel est bien plus important que l’empiètement de 6 cm à peine imputé à mes clients au titre du soubassement béton de leur clôture. Vous trouverez ci-joint les photographies des fondations du mur voisin qui débordent allègrement sur la propriété de Monsieur [B] et de Madame [H] (pièce n°17).
Dans un courriel du 23 octobre 2024 adressé au conseil de Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H], il a indiqué, j’accuse réception de ces nouveaux éléments. J’aurais effectivement souhaité pouvoir les intégrer dans mes premières analyses. Je reste dans l’attente des dires de M. et Mme [F] (pièce n°17).
Dès lors, la demande de mise hors de cause de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] sera rejetée et la mission de l’expert sera étendue, au contradictoire des parties à la présente instance, à l’examen de l’empiètement sur la propriété de Monsieur [B] et Madame [H] des fondations du mur de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] situé au droit de leur escalier extérieur donnant accès au porche de leur entrée, les demandeurs justifiant d’un motif légitime à cette extension compte tenu des constatations de l’expert.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [I] [B] et de Madame [E] [H] sera rejetée, tout comme celle de la SAS EUREKA, de la SARL SANDON CONSTRUCTIONS, de Monsieur [U] [F] et de Madame [M] [R] épouse [F], eux-mêmes étant déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F],
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [Z] [A] selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023 (n°RG 23/00250 – minute 23/330), en la rendant commune et opposable à la SAS EUREKA, la SAS MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT, la SARL SANDON CONSTRUCTIONS qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS EUREKA, la SAS MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT, la SARL SANDON CONSTRUCTIONS devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la SAS EUREKA, la SAS MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT et la SARL SANDON CONSTRUCTIONS de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [Z] [A] selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023 (n°RG 23/00250 – minute 23/330), à l’examen de l’empiètement sur la propriété de Monsieur [B] et Madame [H] des fondations du mur de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] situé au droit de leur escalier extérieur donnant accès au porche de leur entrée,
DEBOUTONS Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H], la SAS EUREKA, la SARL SANDON CONSTRUCTIONS, Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [I] [B] et Madame [E] [H] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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