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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, S.A. MMA IARD, S.A., Compagnie d'assurance ABAS INSURANCE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC, S.A.R.L. TOITS DU TRIEVES, Société MIC INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. TERRA RENOVATION, Société AXA FRANCE IARD, Mutuelle MAAF, E.U.R.L., Société L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01425 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJ5
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice C/ S.A. MMA IARD, [T], E.U.R.L. TERRA RENOVATION, Compagnie d’assurance ABAS INSURANCE, E.U.R.L. [D] [W], S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, S.A.R.L. TOITS DU TRIEVES, Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC, Société AXA FRANCE IARD, Société [H], [L], S.E.L.A.S. VRD SINTEGRA, Mutuelle MAAF (assureur), S.A.S. CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS – CTG, S.A.S. DHERBEY [Localité 1] (maçonnerie), E.U.R.L. B.M. C [U] (VRD), S.A. ALLIANZ (assureur), S.A. MMA (ASSUREUR), Société [Q], Entreprise [F] [O] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MIC INSURANCE COMPANY
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 2]
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Me Jérémy TOURT
Copie à :
Maître [K] [T]
E.U.R.L. TERRA RENOVATION
S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC
Société AXA FRANCE IARD
Société [H]
Mutuelle MAAF
E.U.R.L. B.M. C [U] (VRD)
Société [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE [E] 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société GERIMM, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis l’agence GERIMM situé [Adresse 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés DHERBEYS [Localité 1] [Q] [D] [W] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
E.U.R.L. [D] [W] RCS de [Localité 2] n°812 633 816, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. DHERBEY [Localité 1] (maçonnerie) RCS de [Localité 2] sous le n° 072 500 408, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [K] [T], demeurant MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 8]
non comparant
E.U.R.L. TERRA RENOVATION RCS de [Localité 2] n°821 618 865, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Compagnie d’assurance ABAS INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. TOITS DU TRIEVES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
toutes représentées par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC prise en son établissement situé [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Société [H], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Monsieur [N] (architecte) [L], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.S. VRD SINTEGRA rcs de grenoble 334 381 746, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Mutuelle MAAF (assureur) SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A.S. CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS – CTG RCS DE [Localité 2] 065 500 787, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
E.U.R.L. B.M. C [U] (VRD), dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
S.A. ALLIANZ (assureur), dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA (ASSUREUR) SA, immatriculée au RCS de [E] MANS sous le n440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [Q] RCS de [Localité 2] 520 984 782, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
Entreprise [F] [O], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Léonore PELLICANO, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société R2I – REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES, désormais en liquidation judiciaire, a promu la réalisation d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 28], situé [Adresse 29].
La réception des parties communes est intervenue avec réserves le 28 août 2024.
Par courrier daté du 04 septembre 2024, le promoteur a transmis un tableau récapitulatif des réserves précisant notamment si elles étaient acceptées ou contestées.
Par lettre datée du 28 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué au promoteur avoir « identifié plusieurs points nécessitant l’ajout de réserves ».
Par courrier daté du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires qui se plaignait de la persistance de certaines réserves, a déclaré un sinistre auprès des compagnies MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 13, 14, 15, 18, 19, 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM, a fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire :
1. Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SAS R2I – REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES,
2. Monsieur [N] [L], architecte,
3. La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de Monsieur [N] [L],
4. La SAS DHERBEY [Localité 1],
5. L’EURL B.M. C. [U],
6. La SA ALLIANZ, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société B.M. C. [U],
7. La SASU [Q],
8. Monsieur [F] [O], entrepreneur individuel,
9. L’EURL TERRA RENOVATION,
10. La SAS ABAS INSURANCE (établissement AXRE INSURANCE), en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société TERRA RENOVATION,
11. L’EURL [D] [W],
12. La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES,
13. La SARL LES TOITS DU TRIEVES,
14. La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société LES TOITS DU TRIEVES,
15. La SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC,
16. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC,
17. L’EURL [H],
18. La SA MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur multirisques chantier et constructeur non réalisateur et d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés DHERBEY [Localité 1], [Q], [D] [W] et [H].
Cette première procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01425.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE a actualisé ses demandes en l’état du retour de l’assureur en dommages-ouvrage, sur deux désordres dénoncés postérieurement à l’introduction de l’instance.
Il demande également à la juridiction d’acter son désistement à l’égard de la SARL LES TOITS DU TRIEVES et de son assurance et conclut au rejet de toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 08 septembre 2025, la SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicitent, à titre liminaire, la mise hors de cause de la première qui ne serait qu’un intermédiaire d’assurance et demandent à la juridiction de juger l’intervention volontaire de la seconde, en qualité d’assureur de la société TERRA RENOVATION, recevable.
A titre principal, la société MIC INSURANCE COMPANY conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées le 09 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, Monsieur [N] [L] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par le demandeur et conclut au rejet de toute autre demande.
Par conclusions notifiées le 04 novembre 2025, la SAS ACGP CACI émet protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE.
Par conclusions notifiées le 05 novembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui entend intervenir volontairement, ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée à leur contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité de leur assurée et à la mobilisation de leurs garanties, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société R2I.
Par conclusions n°2 notifiées le 23 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la SARL LES TOITS DU TRIEVES demandent au juge, à titre principal, de :
— Prononcer leur mise hors de cause ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires qui supportera les frais de consignation, sous les protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM, a fait assigner la SAS CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS (C.T.G.) et la SELAS SINTEGRA devant la même juridiction afin que les opérations d’expertise précédemment sollicitées leur soient également contradictoire.
Cette seconde procédure, enregistrée sous le n° RG 26/00131, a été jointe à la première par mention au dossier, sous le n° RG le plus ancien.
Par conclusions notifiées en défense notifiées le 10 février 2026, Monsieur [F] [O], entrepreneur individuel, entend voir :
— A titre principal,
o Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt légitime à son encontre ;
o Prononcer sa mise hors de cause ;
o Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre ;
o Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— A titre subsidiaire,
o Juger que l’entreprise individuelle Monsieur [F] [O] s’en rapporte sur la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves d’usage tant sur la recevabilité que le bienfondé des demandes formées contre elle ;
o Condamner le syndicat des copropriétaires aux frais d’expertise judiciaire ;
o Réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
A l’audience, la SA MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés DHERBEY [Localité 1], [Q], [D] [W] et [H], ainsi que l’EURL [D] [W] et la SAS DHERBEY [Localité 1] émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Assignés par :
— Remise des actes à personne habilitée pour :
o Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SAS R2I – REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES,
o La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de Monsieur [N] [L],
o La SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC,
o La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC,
o La SAS CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS (C.T.G.)
— Remise de l’acte à domicile pour la société SINTEGRA,
— Dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice pour :
o L’EURL B.M. C. [U],
o La SASU [Q],
o L’EURL TERRA RENOVATION,
— Acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour l’EURL [H],
Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les interventions volontaires des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MIC INSURANCE COMPANY et la demande de mise hors de cause de la société AXRE INSURANCE
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société R2I (contrat multirisque de chantier n°147736188) et la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie pour sa part de sa qualité d’ancien assureur de la société TERRA RENOVATION (police n°92755Y, résiliée à compter du 31 mai 2022 à 24h).
Par conséquent, les interventions volontaires de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société R2I et de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TERRA RENOVATION, qui ne sont pas contestées, seront déclarées recevables.
Par ailleurs, il ressort de la page 6 des conditions particulières du contrat souscrit par la société TERRA RENOVATION à effet au 30 janvier 2020 que la société AXRE INSURANCE (ABAS INSURANCE) n’est intervenue qu’en qualité de courtier.
Dès lors, cette société sera mise hors de cause.
2. Sur le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société LES TOITS DU TRIEVES et son assureur, la mutuelle L’AUXILIAIRE
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
D’après l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dans le dernier état de leurs prétentions notifiées postérieurement au désistement du syndicat des copropriétaires à leur égard, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la SARL LES TOITS DU TRIEVES demandent au juge, à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre et condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il peut donc se déduire de leurs dernières prétentions que la compagnie L’AUXILIAIRE et la société LES TOITS DU TRIEVES ont accepté le désistement, lequel sera donc déclaré parfait, étant précisé que le défendeur peut toujours solliciter l’obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile (Civ. 2e 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Civ. 2e 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
3. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se plaint de la persistance de plusieurs dizaines de réserves non levées plus d’un an et demi après la réception des parties communes prononcée le 28 août 2024.
La réalisation de l’ensemble immobilier a été promue par la SAS R2I – REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES, laquelle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 24 décembre 2024, désignant Maître [K] [T] en qualité de mandataire judiciaire. La société R2I bénéficiait d’une assurance multirisque de chantier avec garantie dommages-ouvrage (contrat n°14773618B) souscrite auprès des compagnies MMA.
A la lecture des conditions particulières de la garantie dommages-ouvrage, sont intervenues aux opérations litigieuses :
— Monsieur [N] [L], architecte assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES (MAF) (contrat n°132538/B),
— L’EURL B.M. C. [U], titulaire du lot VRD et assurée auprès de la compagnie ALLIANZ (contrat n°98648829),
— La SAS DHERBEY [Localité 1], titulaire du lot maçonnerie, assurée auprès des compagnies MMA,
— La SASU [Q], en charge du lot façades, assurée auprès des compagnies MMA (contrat n°146132366),
— Monsieur [F] [O], entrepreneur individuel en charge de la pose des menuiseries intérieures et du placo, étant précisé qu’il appartiendra à l’expert de déterminer si les désordres affectant certains éléments posés par ses soins étaient déjà présents lors de son intervention ou si celle-ci a pu en être la ou l’une des causes,
— L’EURL TERRA RENOVATION encore assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY lors de la date d’ouverture du chantier du 28 avril 2022 (police n°92755Y résiliée à compter du 31 mai 2022 à 24h),
— L’EURL [D] [W], titulaire du lot peintures et assurée auprès des compagnies MMA (contrat n°141392909),
— La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, chargée du lot serrurerie métallerie,
— La SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC, bureau de contrôle, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (contrat n°37503519274987),
— L’EURL [H], titulaire du lot plomberie chauffage VMC du bâtiment A, assurée auprès des compagnies MMA (contrat n°145584294),
— La SAS CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS (C.T.G.), bureau d’études structure.
Le rapport d’expertise « dommages-ouvrage » établi par le cabinet SARETEC le 21 août 2025 rapporte en page 3 que la société SINTEGRA est intervenue au titre de la maitrise d’œuvre VRD. La lecture des réserves émises par le syndicat tant dans le procès-verbal de réception que dans les dénonciations postérieures révèle qu’elles concernent tous les lots attribués aux entreprises visées in fine par la demande.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM, justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties demeurant dans la cause.
La mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM, qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM.
Toutefois, au regard des éléments produits et à ce stade, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
DECLARE recevable l’intervention de :
— La société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société R2I,
— La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TERRA RENOVATION et MET la société ABAS INSURANCE (AXRE INSURANCE) assignée en cette qualité hors de cause ;
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et de la SARL LES TOITS DU TRIEVES ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire :
1. Du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM, et de
2. Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SAS R2I – REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES,
3. La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
4. Monsieur [N] [L], architecte,
5. La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [N] [L],
6. La SAS DHERBEY [Localité 1],
7. L’EURL B.M. C. [U],
8. La SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société B.M. C. [U],
9. La SASU [Q],
10. Monsieur [F] [O], entrepreneur individuel,
11. L’EURL TERRA RENOVATION,
12. La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TERRA RENOVATION,
13. L’EURL [D] [W],
14. La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES,
15. La SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC,
16. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
17. L’EURL [H],
18. La SA MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés DHERBEY [Localité 1], [Q], [D] [W] et [H],
19. La SAS CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS (C.T.G.) et
20. La SELAS SINTEGRA ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Madame [B] [I], experte près la cour d’appel de GRENOBLE
EURL [E] [Adresse 30] – [Adresse 31]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre.
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 32] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment la liste des réserves non levées et désordres figurant en pièce n°5 du demandeur ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Tenter de concilier les parties.
FIXE à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM, avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OPALINE représenté par son syndic, la société GERIMM, aux dépens.
[E] GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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