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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH4K
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Philippe LARIVIERE, avocat membre de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [P] [I], née le 10 juillet 1987 à [Localité 6], de nationalité française, exerçant sous l’enseigne “Chez [U]”, domiciliée [Adresse 2];
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, après que le délibéré fixé au 24 septembre 2024, ait été prorogé à cette date,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2019, l’Établissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA), aux droits de qui se trouve désormais la SCI [Adresse 4], a donné à bail commercial à Mme [P] [I], exerçant sous l’enseigne " Chez [U] ", un local commercial numéro 8 d’une superficie de 80m2 dans le centre commercial [Adresse 5] situé [Adresse 3] à BEUVRAGES (59192).
Le bail a pris effet au jour de la remise des clés soit le 29 mars 2019 pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Par acte d’huissier du 18 mars 2024, la SCI FONCIEREMENT QUARTIER a fait assigner en référé Mme [P] [I], aux fins notamment de voir :
— constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail,
— prononcer sans délai son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le recours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement :
— d’une somme provisionnelle de 7 090.53 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 05/02/2024
— d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à 803.10 € outre les charges et la TVA,
— dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre provisionnel,
— dire et juger que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire des frais de contentieux,
— dire et juger qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt à taux légal majoré de 5 points,
— condamner Mme [P] [I] à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 3 septembre 2024, les parties exposent qu’elles se sont accordées. Elles demandent au juge des référés d’homologuer leur accord et de lui conférer force exécutoire.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, prorogée au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil :
— la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître,
— la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 ajoute que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont convenu d’un accord. Cet accord fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel signé par elles le 23 juillet 2024.
Dès lors, il convient d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUONS et RENDONS exécutoire le protocole d’accord intervenu entre les parties le 23 juillet 2024 ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura engagés.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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