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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/6
Minute n° :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : [X] FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [H] [Z]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [Y] [B]
3 allée du Clos Grimaud 45110 Châteauneuf sur Loire
comparant
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [W] [P] selon pouvoir
À l’audience du 16 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 6 janvier 2025, M. [Y] [B], né le ?? juin 1978, a contesté la décision prise le 20 novembre 2024 par la commission médicale de recours amiable et infirmant celle prise le 9 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en portant de 9% à 12%, à la date de consolidation, le 5 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 30 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Jugement AT
Page sur
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [B] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise par la commission médicale de recours amiable et que lui soit alloué un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 12% en réparation des séquelles issues de l’accident du travail dont il a été victime le 30 décembre 2021.
A l’appui du recours, M. [Y] [B] soutient avoir été victime d’un accident du travail en date du 30 décembre 2021en chutant d’une échelle alors qu’il exerçait le métier de charpentier. Lors de sa chute, il s’est fracturé les poignets, séquelles pour lesquelles il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %. Depuis la survenue de cet accident, il conserve des séquelles, notamment au niveau du poignet droit pour lequel il a dû être opéré à trois reprises, opérations au cours desquelles il a bénéficié de la pose d’un fixateur et d’une plaque. Il ne peut plus porter de charges ni retravailler. Il indique avoir été suivi par un kinésithérapeute pendant un an, sans effet à ce jour et souffre à ce jour d’arthrose. Il éprouve des difficultés à gérer certains mouvements et trouve souvent à son domicile sans rien pouvoir faire, les douleurs se maintenant avec le temps. Le médecin du travail qui l’a ausculté lui aurait confié que le taux qui lui a été attribué par la CPAM 45 ne serait pas suffisant et demande donc une révision de ce taux d’incapacité permanente partielle ainsi qu’à pouvoir bénéficier d’une contre-expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Monsieur [B] exerçait la profession d’ouvrier qualifié au sein de la Société LOGIS BATI RENOV 45 à la date de son accident. Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 5 juillet 2024, avec l’attribution d’un taux d’IPP de 9 %, porté à 12 % par la CMRA. Il était âgé de 46 ans à la date de consolidation. Les documents datés entre 2021 et 2023, soit largement antérieurs à la date de consolidation, ne peuvent pas être retenus pour définir les séquelles restantes à la date de consolidation. De plus, Monsieur [B] apporte un compte rendu d’imagerie concernant le rachis lombo-sacré – bassin de face, qui ne peut rien apporter dans le présent litige, puisque seules des lésions concernant le poignet ont été constatées. Monsieur [B] n’apporte aucun élément médical critiquant objectivement la décision de la CMRA.
La CMRA, Commission composée du Docteur [N], Médecin Conseil et du Docteur [O], Médecin Expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de Sécurité Sociale devant les Cours d’Appel, a réévalué le taux d’IPP de Monsieur [B] à 12% après avoir constaté les séquelles d’un traumatisme des deux poignets par chute de 2,50 mètres, avec :
— A gauche : une fracture complexe pluri fragmentaire du bord postéro-médial de l’hamatum associée à une discrète avulsion corticale du bord inféro-médial du trapèze traitée par attelle, consistant en l’absence de gêne fonctionnelle,
— A droite : (Monsieur [B] est droitier) fracture articulaire comminutive pluri fragmentaire déplacée de l’extrémité métaphyso-apophysaire distale du radius associé à une fracture de la styloïde ulnaire en faveur d’une atteinte du ligament triangulaire carpe opérée à 3 reprises : fixateur externe puis plaques puis ablation des plaques, compliqué d’arthrose radiocarpienne avec discrète hydarthrose (TDM 06/04/2023), consistant en :
des douleurs et des troubles sensitifs (hyperesthésie de la face antérieure du poignet droit, paresthésies paume de la main droite, index et majeur droits, EMG normal),
une limitation de la flexion extension de 60 % (flexion 20° contre 80° à gauche et extension 30 contre 45° à gauche), sans atteinte de la pronosupination,
une discrète amyotrophie (-1 cm antébrachial),
une perte de force : dynamomètre 6 à droite et 42 à gauche
le tout nécessitant la poursuite d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et antalgiques à la demande.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités en matière d’accident du travail relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit pour le poignet dominant, un taux d’IPP de 15% en cas de blocage en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination.
Pour le cas d’espèce, Monsieur [B] présentant une limitation de 60 % de la flexion-extension, il convient de calculer en proportion : 0,6 x 15 = 9%. En outre, du fait de la perte de force avec amyotrophie associée attestant de l’impact fonctionnel, la CMRA a estimé qu’il convenait de rajouter 3%, soit un taux d’IPP global de 12%. Il n’a pas été relevé de séquelle pour le poignet gauche.
Par ailleurs, Monsieur [B] indique dans sa requête : « … depuis mon accident le 30/12/2021, je n’ai pas retrouvé d’emploi… depuis le mois d’aout 2024, je suis inscrit à France Travail… selon le chirurgien qui m’avait opéré, je ne peux plus travailler en tant que charpentier, couvreur ». Il est à noter que la CMRA, dans son avis du 13 novembre 2024, a indiqué que Monsieur [B] a été licencié suite à la liquidation judiciaire de son employeur et non des suites d’une inaptitude reconnue par le Médecin du Travail. Même si Monsieur [B] présente des séquelles des suites de son accident du travail, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait été déclaré inapte à son poste de travail, comme le prétend l’assuré en reprenant les prétendus dires de son chirurgien.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Devant se replacer à la date d’effet de la décision, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces et non l’expertise judiciaire. Il sera en outre fait remarquer que la question à laquelle doit répondre le tribunal est celle de savoir si, au vu des éléments objectivés à une période donnée, la décision prise par l’organisme était ou non fondée, les qualités professionnelles et déontologiques du médecin conseil n’ayant pas à être remises en cause.
En l’espèce, le tribunal a désigné le Docteur [X] [V], médecin consultant, pour connaître du litige, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil et de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, a rendu son rapport oral à l’audience de manière contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et la demande de M. [Y] [B] en ce sens sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle strictement médical
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévu à l’article R. 434-32 du même code.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« CMI = fracture poignet droit/gauche
Tombé d’une échelle, fracture des 2 poignets, arcade droite ouverte, douleur genou droit, lombalgies
Opération poignet droit (Saran) + attelle poignet gauche + 10 points de suture à l’arcade
Poignet droit opéré 3 fois : mise en place d’un fixateur, ablation du fixateur et mise en place de plaques, ablation des plaques)
Rééducation, persistance de symptômes à droite, arthrose radiocarpienne droite, intervention proposée, prescription d’un EMG à la recherche d’un syndrome du canal carpien droit
Scanner du 30/12/21 :
A droite : fracture articulaire comminutive plurifragmentaire déplacée de l’extrémité métaphyso-épiphysaire distale du radius associée à une fracture de la styloïde ulnaire en faveur d’une atteinte du ligament triangulaire du carpe
A gauche : fracture complexe plurifragmentaire du bord postéro-médial de l’hamatum associée à une discrète avulsion corticale du bord inféro-médial du trapèze
EMG du 30/09/22 dans les limites de la normale
Scanner du 06/04/23 = arthrose radiocarpienne post traumatique avec discrète hydarthrose
Scintigraphie osseuse du 09/05/23 = hyperfixation intense des articulations radiocarpienne et radio-ulnaire distale droites en rapport avec l’arthrose post-traumatique
Traitement = AINS et antalgiques à la demande, port occasionnel d’une attelle à droite, pas de kiné
Doléances = légères douleurs du poignet gauche sans gêne fonctionnelle, douleurs du poignet droit (est droitier), parfois réveils nocturnes par la douleur, hyperesthésie de la face antérieure du poignet droit, paresthésies de la paume de la main droite, des index et majeur droits, indique également de légères gonalgies et lombalgies
Examen clinique = cicatrice face antérieure du poignet droit, palpation douloureuse du poignet droit
DROITE
GAUCHE
ACTIF
PASSIF
ACTIF
PASSIF
Flexion
20/80
80/80
Extension
30/45
70/80
45/45
60/80
Inclinaison radiale
10/15
15/15
Inclinaison ulnaire
10/40
40/40
pronation
90/90
90/90
supination
90/90
90/90
Déficit flexion-extension de 75° à droite, 0° à gauche, pas de déficit de pronosupination, amyotrophie droite légère, perte de force à droite 6kf contre 42 à gauche, examen normal du genou droit
Discussion = chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 15% en cas de blocage en rectitude ou extension sans atteinte de la pronosupination. Par déduction, une limitation de flexion-extension sans blocage se rapproche d’un blocage en rectitude. L’amplitude normale d’un poignet entre la flexion de 180° et l’extension de 45° étant de 125°, le blocage justifiant un taux de 15% est synonyme d’un déficit de 125°. Dans ce cas, le déficit d’amplitude de la flexion-extension est de 75°. En proportion, le déficit de 75° de ce poignet dominant justifie un taux de : 75°/125°*15% = 9%.
Résumé des séquelles = gêne fonctionnelle et limitation de mobilité du poignet droit chez un droitier, IPP 9%. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable confirme le raisonnement du médecin conseil concernant la flexion-extension et la méthode de calcul permettant de parvenir à 9% pour le poignet droit mais ajoute 3% pour tenir compte de la perte de force avec amyotrophie.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [X] [V], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« L’examen complet du médecin conseil et le raisonnement de la commission médicale de recours amiable sont corrects d’un point de vue strictement anatomique. Cependant, il n’a pas été tenu compte du critère correctif concernant la qualification professionnelle essentiellement manuelle chez un assuré de 47ans qui devra se reconvertir. Il semble ainsi possible de pousser le taux strictement médical à 14%. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté aurait pu être fixé à 14 % à la date du 5 juillet 2024 d’un point de vue strictement médical.
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Au vu de la situation socioprofessionnelle décrite, à savoir un licenciement pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise, le tribunal confirme que la caisse primaire ne disposait d’aucun élément tangible qui aurait pu lui permettre d’octroyer un coefficient professionnel ; il sera rappelé la différence entre l’aspect « formation professionnelle-difficultés rencontrées dans la poursuite de son activité » qui doit être pris en compte tout comme l’âge par le médecin conseil dans l’établissement du taux purement médical et le taux professionnel, construction jurisprudentielle, attribué par les services administratifs de la caisse notamment en cas de licenciement pour inaptitude.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [V] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [Y] [B],
DIT que les séquelles présentées à la date du 5 juillet 2024 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14%,
DIT qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un taux socioprofessionnel lors de la prise de décision de la caisse primaire d’assurance maladie,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [V] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY [X] FLAMIGNI
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