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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00460 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E64X (Code nature d’affaire : 60A / 0A)
Grosse délivrée le
à Me LORACH
Copie délivrée le
à
Jugement du 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Maître Aurélie MAINGUET KAMINA, avocat au barreau de BESANCON
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Maître Aurélie MAINGUET KAMINA, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2025.
DÉCISION : réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En tournant à droite avec son véhicule, M. [F] [X] a empiété sur l’autre voie et est entré en collision avec le véhicule de M. [E] [S], alors conduit par Mme [D] [T] épouse [S]. Cet accident de la circulation est survenu le 21 mars 2021, [Adresse 7].
M. [E] [S] est assuré auprès de la SA MAIF.
Selon exploit signifié le 13 février 2025, M. [S] et son assureur ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Besançon, au visa de l’article 1240 du Code civil.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, M. [S] et son assureur, représentés par leur conseil, reprennent leurs demandes contenues dans l’assignation, à savoir :
— déclarer M. [X] entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] ;
— le condamner à payer à M. [S] et la SA MAIF la somme de 6 456,45 euros ainsi décomposée :
* 3 754,03 euros au titre des frais de réparation ;
* 116,02 euros au titre des frais d’expertise ;
* 86,40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 2 500 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
— le condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de la SALASU LORACH – Cabinet d’avocats.
M. [X], dont l’assignation a été signifiée à domicile, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire
Sur le principe de la responsabilité
Lorsqu’il est saisi d’une demande de réparation des dommages causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, le juge doit trancher le litige en faisant application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (Civ. 2ème, 5 Juillet 2018 – n° 17-19.738).
La loi Badinter du 5 juillet 1985 institue un régime spécial d’indemnisation pour les victime d’un accident de la circulation qui s’applique, ainsi que cela ressort de l’article 1er de la loi précitée, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Cette loi institue un régime de responsabilité sans faute, qui suppose que soit rapporté la preuve d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’indemnisation des préjudices matériels des victimes, conductrices ou non, peut faire l’objet d’une réduction ou d’une exclusion en cas de faute de la victime.
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident automobile signé par les deux parties que le véhicule de M. [X], conduit par ce dernier, est venu heurté celui de M. [S], alors conduit par son épouse, alors qu’il tournait à droite à une intersection. Les trois critères de la loi de 1985 sont donc réunis, de telle sorte que la responsabilité de M. [X] est engagée.
La lecture du constat précité ne fait apparaître aucune faute de la victime, le véhicule de M. [S] ayant été heurté alors qu’il circulait dans sa voie de circulation. C’est en effet M. [X] qui a empiété sur la voie de circulation opposée en voulant tourner à droite.
M. [X] sera donc déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [S].
Sur la fixation des préjudices
Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser tout le préjudice subi, ni en deçà, ni au-delà.
En l’espèce, le constat amiable précité fait mention de dégâts survenus au niveau du côté gauche de la voiture de M. [S]. L’expertise amiable déposée le 20 avril 2021 par la SARL GTEC Expertise Automobile, manifestement à la demande de l’assureur de M. [S], a confirmé la présence de dommages sur le côté gauche du véhicule, nécessitant des travaux de carrosserie et de peinture pour un montant de 3 754,03 euros TTC. Cette expertise concorde ainsi avec le constat amiable produit.
M. [X] sera donc condamné à payer à M. [S] et à son assureur la somme de 3 754,03 euros précitée.
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. [S] et son assureur ne démontrent pas d’un abus dans l’exercice du droit de résister de la part de M. [X], lequel ne peut se déduire du silence opposé aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 juillet 2021 et le 19 mars 2024, pas plus que du refus opposé à la société de recouvrement en 2024, préalablement à l’obtention d’un titre exécutoire et ce en dehors de toute démarche amiable. En tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve que ce refus, à supposer abusif, leur ait causé un quelconque préjudice.
La demande en ce sera donc rejetée.
Quant aux demandes présentées au titre des frais d’expertise amiable et de recouvrement, celles-ci relèvent des frais irrépétibles et non d’un préjudice distinct. Elles seront donc elles aussi rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [X] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit du conseil des demandeurs, la présente instance ne relevant pas, de par l’enjeu du litige, d’une matière où le ministère de l’avocat est obligatoire au sens de l’article 699 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner M. [X] à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [F] [X] entièrement responsable du préjudice subi par M. [E] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [E] [S] et la SA MAIF la somme de 3 754,03 euros en réparation du préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [E] [S] et la SA MAIF du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [E] [S] et la SA MAIF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [E] [S] et la SA MAIF de leur demande en distraction des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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