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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL HCPL
Me Christelle LEXTRAIT
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01758 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KM4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Société 3 ID RENOVATION
prise en la personne de ses représentants légauix domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine PENON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [P] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un incendie survenu le 8 août 2021, la SAS 3 ID rénovation a réalisé des travaux dans la maison de M. [P] [U].
La SAS 3 ID rénovation a émis deux factures :
une facture du 30 novembre 2022 pour un montant de 10.168,40 euros TTC, correspondant à un devis du 11 avril 2022 ; une facture du 30 novembre 2022 pour un montant de 60.449,40 euros TTC, faisant suite à un devis du 28 décembre 2921.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 6 décembre 2022.
Après diverses demandes de M. [U], la SAS 3 ID rénovation a édité deux avoir :
un avoir d’un montant de 9.928,60 euros ;
un avoir d’un montant de 989,40 euros.
M. [U] a réglé la somme de 20.000 euros.
La SAS 3 ID rénovation a mis en demeure M. [U] de régler le solde des factures, soit la somme de 39.699,80 euros, en vain.
Par acte du 29 mars 2024, la SAS 3 ID rénovation a fait assigner M. [P] [U] en paiement des sommes suivantes :
39.699 euros pour le solde de ses factures, avec intérêts légaux à compter du 7 septembre 2023 ; 2.000 euros pour résistance abusive ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions notifiées le 28 avril 2025, M. [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicite l’instauration d’une expertise judiciaire dont la mission serait la suivante :
— Convoquer les parties ;
— Se faire remettre les pièces contractuelles et toutes autres pièces utiles à la solution du litige ;
— Déterminer l’ampleur des désordres, malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage objet du contrat ;
— Déterminer les postes de travaux facturés à tort à M. [U] par la SAS 3 ID rénovation,
— Déterminer les responsabilités dans leur survenance ;
— Décrire la nature des travaux utiles aux fins d’y remédier ;
— Les chiffrer ;
— Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis ;
— Opérer le cas échéant les comptes entre les parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juin 2025, la SAS 3 ID rénovation demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise ; à titre subsidiaire, mettre la provision pour frais et honoraires d’expertise judiciaire à la charge de la partie demanderesse ; compléter la mission comme suit : « en cas de désordre, les décrire, donner leur nature, et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception des travaux ».réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que le demandeur justifie motif légitime.
En l’espèce, M. [U] produit un rapport technique en date du 9 avril 2025 qui a mis en exergue diverses malfaçons. Ainsi, il est relevé notamment :
la non-conformité des menuiseries extérieures par rapport aux factures mais également des problèmes d’infiltrations qui seraient visibles sur les placo ; l’absence totale de VMC dans la maison, y compris les pièces humides ; les portes intérieures auraient été livrées sans poignées ; de possibles désordres relative au parquet mais aux poutres en bois endommagées par l’incendie et qui n’ont pas été remplacées ; des chemins de câbles installés de façon désordonnée ; l’absence d’un groupe de sécurité sur le cumulus ; la faux plafond du rez-de-chaussée insuffisamment restauré ; des fissures sur les façades auraient mal été traitées.
Enfin, il est allégué que des prestations auraient été facturées sans avoir été réalisées.
Ces éléments justifient l’instauration d’une expertise judiciaire. Il incombera à M. [U] de faire l’avance de la provision à valoir sur le coût de l’expertise.
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ;
Désigne M. [N] [S] domicilié au [Adresse 1] – 06.08.36.25.44 – mèl : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— D’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— Visiter les lieux du litige ;
— Décrire, s’ils existent, les désordres allégués par M. [U] dans ses conclusions au fond et ses conclusions d’incident ainsi que dans le rapport technique établi le 9 avril 2025 ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non au moment de la réception de l’ouvrage ;
— Dire si les désordres allégués constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons graves de nature à compromettre la solidité et/ou l’habitabilité de l’ouvrage, et/ou l’esthétique du bâtiment de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans l’immédiat ou à terme ;
— Dire si des postes de travaux ont été facturés à tort par la SAS 3 ID rénovation ;
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres et non-finitions constatés, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci,
— Fournir tous éléments à la juridiction permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Fournir tous éléments à la juridiction permettant à la juridiction de faire les comptes entre les parties ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par M. [U] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX04] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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