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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00227
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SCCV L’OREE DU LAC
immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n° 831 830 245,
dont le siège social est sis 2 Rue de Pfastatt 68110 ILLZACH, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. PHILIPPE [G] ARCHITECTE,
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n°443 146 592
dont le siège social est sis 2 avenue des Sorbiers 44500 LA BAULE – ESCOUBLAC, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°334 557 634,
dont le siège social est sis 8B rue de Lombardie, Parc ARKILAND 2 – 69800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°351 812 698
dont le siège social est sis 3 bis Impasse des Prairies, PAE Les Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es-qualité d’assureur de la société AM TECH,
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. MMA IARD
es-qualité d’assureur de la société AM TECH,
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, substituée par Maître Catherine BERNATI, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Août 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’OREE DU LAC a confié à la Société NEXALIA la construction d’un ensemble immobilier composé de 189 logements répartis sur neuf bâtiments en deux tranches de travaux.
Les parties communes de la première tranche portant sur les bâtiments A, B et C ont fait l’objet d’une livraison le 10 mars 2022 avec réserves.
Des réserves n’ayant pas été levées, un procès-verbal de constat a été dressé le 7 mars 2023.
Les parties communes de la première tranche portant sur les bâtiments D, E et F ont fait l’objet d’une livraison le 10 juin 2022 avec réserves.
Des réserves n’ayant pas été levées, un procès-verbal de constat a été dressé le 1er juin 2023, la garantie de parfait achèvement expirant le 10 juin 2023.
Par ordonnances de référé des 13 juin 2023 et 16 janvier 2024 a été désigné en qualité d’expert Monsieur [T] [S] (la première ordonnance portant sur la première tranche et la seconde sur la deuxième tranche). L’expert instruit ces deux expertises judiciaires conjointement et assure des productions écrites uniques.
Un premier accédit s’est tenu le 10 novembre 2023. Un second le 7 juin 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OREE DU LAC représenté par son Syndic en exercice, la Société Savoisienne HABITAT a appelé en cause la SAS TOUTENVERT ALPES, titulaire du lot Aménagements paysagers extérieurs à qui les opérations d’expertise ont été rendues opposables par ordonnance de référé du 22 octobre 2024.
Un troisième accédit s’est tenu le 21 janvier 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 4, 8, 9, 11 et 17 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV L’OREE DU LAC a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G., la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G., la SAS GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA), la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société AM TECH et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien-fondée l’assignation d’appel en cause régularisée à l’égard la de la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G., de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G., de la SAS GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA), de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société AM TECH et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
— DECLARER communes et opposables aux requises les dispositions des ordonnances de référé prononcées par le Tribunal Judiciaire de Chambéry les 13 juin 2023 et 16 janvier 2024, ainsi que toutes ordonnances postérieures y afférentes,
— JUGER que l’Expert judiciaire devra convoquer ces parties à ses prochains accédits,
— ORDONNER la poursuite des mesures d’instruction diligentées sous l’égide de Monsieur [T] [S] au contradictoire des requises,
— RESERVER Ies dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00227.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 à laquelle la SCCV L’OREE DU LAC a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société AM TECH demandent au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société AM TECH, de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [S] selon ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de CHAMBERY des 13 juin 2023 et 16 janvier 2024, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de garantie,
— CONDAMNER la SCCV L’OREE DU LAC aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G. demandent au Juge des référés de :
— JUGER que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G. formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
— RÉSERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA) et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G. n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité de représentant légal ou d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société AM TECH, à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G. de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, la SCCV L’OREE DU LAC conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [T] [S] selon ordonnances de référé en date des 13 juin 2023 (n°RG 23/85 – minute 23/178) et 16 janvier 2024 (n°RG 23/194 – minute 24/14), déjà étendues à une autre partie selon ordonnance du 22 octobre 2024, en les rendant communes et opposables à la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G., à la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G., à la SAS GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA), à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société AM TECH et à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G., la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G., la SAS GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA), la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société AM TECH et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société AM TECH, à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SARL PHILIPPE [G] ARCHITECTE D.P.L.G. de leurs protestations et réserves,
DISONS que la SCCV L’OREE DU LAC conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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