Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYSK
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYSK
N° de minute : 25/00122
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Flavie MARIS-BONLIEU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, Madame [P] [R] [B] a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir:
— Commettre tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président désigner, avec notamment pour mission de :
— Se rendre sur place et visiter les lieux sis [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1]),
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachant,
— Examiner et décrire tous désordres affectant le bien acquis par Madame [P] [B] et en général, tous désordres allégués dans l’assignation,
— En rechercher l’origine, l’étendue et les causes,
— Préciser s’ils constituent des vices délibérément cachés par les vendeurs et s’il s’agissait de vices apparents à la date de la vente,
— Donner son avis sur la gravité des désordres et notamment s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminue l’usage,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux, en chiffrer le coût,
— Donner son avis sur les préjudices subis,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
— Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert qui sera mise à la charge de Madame [B].
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [R] [B] expose avoir acquis de Madame [F] [V] [M], par acte authentique du 8 février 2024, un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 3]). Elle indique avoir constaté, dès le 13 février 2024, l’apparition de moisissures dans les deux chambres du premier étage et lors du démontage de la mezzanine de la chambre de gauche du premier étage ainsi que des infiltrations, mais aussi une mauvaise isolation et un dysfonctionnement du circuit électrique et avoir consécutivement et vainement mis en demeure la venderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2024, de reprendre les désordres, avant de mandater via son assurance habitation un expert amiable qui a pu constater les désordres, suivant deux rapports d’expertise amiable, établis les 14 mai 2024 et 19 juin 2024.
A l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [R] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [M] n’a pas comparu. Par courrier du 20 janvier 2025, la défenderesse a sollicité un renvoi de l’affaire en raison d’un état de santé ne lui permettant pas de se déplacer. Rappel étant fait que la constitution d’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, en l’absence de toute diligence en ce sens de Madame [F] [M], l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
— N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYSK
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que Madame [P] [R] [B] a acquis le 8 février 2024 auprès de Madame [F] [M] un bien immobilier, lequel présente, ainsi qu’il appert des deux rapports d’expertise amiable, des désordres au niveau de la toiture qui selon l’expert amiable mandaté par son assureur rendrait l’ouvrage impropre à sa destination et pourraient constituer des vices cachés.
Au regard de ces éléments, Madame [P] [R] [B] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [F] [M] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] [R] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [P] [R] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse aux termes de ses dernières conclusions et du rapport d’expertise amiable dressé le 14 mai 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils existaient au jour de la vente de l’immeuble aux demandeurs et s’ils étaient connus des vendeurs,
— dès la première réunion d’expertise, et, dans le cas où des mesures conservatoires ou des travaux urgents lui paraîtraient imposés, les décrire et les chiffrer ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser Mme [P] [B] à exécuter les travaux estimés nécessaires par l’Expert et sous son constat, après information du Juge chargé du suivi des expertises ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues par les vendeurs et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les acquéreurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [P] [R] [B] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2500 € où il arrive le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [R] [B] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [R] [B],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Liquidateur ·
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Taux d'intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Mise en demeure ·
- Protection sociale ·
- Mise en état
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Langue
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Sommation ·
- Prêt ·
- Flore ·
- Situation économique ·
- Code civil ·
- Équité ·
- Échange ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Procès ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.