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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01070 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFNJ
AFFAIRE : [8] / S.A.R.L. [2]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
CONSTATANT LE DESISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[T] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[6] ([7]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 1er juillet 2024 à l’encontre de la société [2] pour un montant de 12152 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2023.
La contrainte a été signifiée le 3 juillet 2024 et la société [2] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 17 juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
L'[9], régulièrement représentée, indique se désister de l’instance. L’organisme s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2], régulièrement représentée, sollicite la condamnation de l'[9] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le désistement d’instance
À l’audience, l'[9], indique se désister de l’instance.
Aux termes de l’article 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Par ailleurs, l’article 385 dudit code prévoit que " L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. "
En l’espèce, il résulte effectivement du courrier adressé le 28 avril 2025 par l’organisme sociale à la société [3] que les sommes ayant été annulées, la situation de l’entreprise a été régularisée de sorte que l’organisme sociale se désiste de l’instance.
La caisse a également informé le tribunal par courrier daté du même jour de sa volonté de se désister de l’instance.
Par conséquent, il convient de constater le désistement parfait et par suite l’extinction de l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[9].
La société [2] sollicite la condamnation de l'[9] au paiement en sa faveur de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dénonçant le fait pour l’organisme social d’avoir attendu huit mois pour adresser un courrier de désistement, obligeant l’entreprise à rédiger des conclusions.
La société [2] précise avoir reçue le 14 août 2024 une relance d’huissier – source de stress et de confusion majeure quant aux intentions de l’URSSAF – et indique avoir informé l’URSSAF le 26 février 2025 de la saisine de son avocat.
L'[9] quant à elle, s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile rapportant que la société a fait l’objet d’un contrôle en 2024 et que durant la phase de contrôle, il n’est pas possible de faire une DSN justificative.
L’organisme précise, avoir répondu, dès le 12 août 2024, que la [4] avait été prise en compte et qu’elle annulait les 11000 euros. La caisse invoque le fait pour l’entreprise d’avoir initialement formé le recours sans avocat et indique lui avoir adressé directement le 28 avril 2025 le courrier de désistement.
Enfin, l’organisme social précise ne pas avoir réceptionné les conclusions de l’avocat de la société [2] avant le 9 mai 2025.
*
Il résulte des éléments produits aux débats que l’URSSAF, informé de l’avis d’opposition à contrainte par le greffe du tribunal le 23 juillet 2024, a adressé l’annulation de la dette à la société [2] par courrier du 12 août 2024, puis a adressé une relance par huissier le 14 août 2024 tandis que l’information de son désistement auprès de la société date du 28 avril 2025 alors que l’URSSAF était pourtant informée de la saisine d’un avocat depuis le 26 février 2025.
Il doit être rappelé que si la représentation par avocat n’est effectivement pas obligatoire dans le cadre de la procédure devant le pôle social, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un droit de sorte que la société [2] a pu valablement se rapprocher d’un avocat le 26 février 2025, l’URSSAF ne s’étant pas désistée de la contrainte litigieuse à cette date-là.
Par ailleurs, le caractère particulièrement tardif du désistement doit être relevé puisque l’organisme social a attendu près de huit mois pour adresser son désistement à la société cotisante et l’a finalement adressé moins d’un mois avant l’audience alors qu’elle lui avait notifié l’annulation de la dette le 12 août 2024.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'[9] n’aurait pas réceptionné les conclusions de l’avocat de la société [2] avant le 9 mai 2025 n’est pas de nature à justifier le désistement tardif adressé par l’organisme sociale.
Par conséquent, l'[9] sera condamnée à verser à la société [2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance initiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées et ainsi l’extinction du présent recours ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[9] en ce compris les frais de signification.
CONDAMNE l'[9] à payer à la société [2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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