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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER2U
Demandeur
Défendeur
Mme [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [S] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Catherine ROTA assesseur collège non salarié
— [L] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 22 mai 2024, Mme [E] [O] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [9] confirmant le montant de la pension d’invalidité catégorie 1 calculé par la caisse primaire.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 2 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a donc été plaidée au fond.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience, Mme [E] [O] a demandé au Tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 2 août 2024 et de condamner l’organisme de sécurité sociale à revaloriser le montant de sa pension d’invalidité compte tenu de sa situation financière et de ses charges fixes. En effet, elle sollicite du tribunal :
Que l’année 2022 soit retirée des années prises en compte pour le calcul du montant de la pension en application de l’article R.342-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,Que l’intégralité des salaires perçus en 2020 soit prise en compte dans le calcul de la pension,Que les salaires perçus au titre de l’année 2018 soient exclus du calcul dans la mesure où le fait de travailler à l’étranger la désavantage.
En défense, la [9] demande au tribunal de :
Débouter Mme [E] [O] de ses demandes,Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9], Condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de signifier à Madame [O] que la teneur du mail que lui a adressé le juriste de la [11] le 2 octobre 2025 précisant « je prends bonne note du relevé de carrière que vous avez transmis. Toutefois je constate que les revenus des années 2018 et 2022 n’ont pas été modifiés depuis l’audience. La Caisse primaire étant tenue par les données transmises par la [10], aucune modification de votre pension ne pourra être effectuée au vu de cet élément » ne saurait être interprétée comme une pression de la Caisse à son encontre. Il s’agit en effet d’un échange loyal permettant à la demanderesse de connaître l’argumentation de la Caisse à l’appui des demandes formulées par celle-ci lors de l’audience.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du Code la Sécurité Sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Et, selon l’article R.341-4 du même code, « pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L.341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L.241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l’article R.242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L.241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. »
Concernant la prise en compte des salaires perçus au titre de l’année 2022
Madame [O] demande au tribunal d’exclure l’année 2022 en application de l’alinéa 1 de l’article R.341-4 du CSS « ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité » et au regard de l’accident dont elle a été victime 18 décembre 2021 à partir duquel son activité a été interrompue.
Le tribunal constate que l’alinéa 1 de l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la situation de Madame [O]. En effet, le relevé de carrière qu’elle produit laisse apparaître qu’au moment de la constatation médicale de l’invalidité, cette dernière n’avait pas cotisé dix années, l’accident dont elle a été victime étant survenu alors qu’elle était âgée de 28 ans.
Le code de la sécurité sociale prévoit spécifiquement la règle à suivre pour la période à prendre en considération dans le calcul de la pension. Cette règle est édictée à l’alinéa 2 dudit article et précise qu’il s’agit du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’affiliation.
Le tribunal constate que la Caisse a fait un exacte application de la législation en tenant compte des revenus perçus au titre de l’année 2022 pour le calcul du montant de la pension d’invalidité de Madame [O].
Concernant l’année 2020
Madame [O] sollicite que l’intégralité des salaires perçus au titre de l’année 2020 soit réintégrée dans le calcul de la pension soit 47.809 euros.
Le tribunal constate que les salaires pris en compte sont limités par un plafond en application de l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale en son alinéa 4.
Aucun élément ne justifie d’exclure l’application de l’alinéa 4 de l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale selon lequel le salaire annuel moyen est exclusivement fixé d’après les salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d’assurance maladie afférente au risque maladie, maternité, invalidité et décès.
Concernant les trimestres de travail réalisés à l’étranger en 2018
Madame [O] a travaillé aux Pays-Bas deux trimestres au cours de l’année 2018. Madame [O] estimant que le travail à l’étranger la handicape pour le calcul du montant de la pension d’invalidité, elle sollicite l’exclusion de l’année 2018 pour le calcul du montant de la pension d’invalidité.
Le tribunal rappelle à la demanderesse que le terme « au bénéfice de l’assuré » ne signifie pas que les règles définies par le décret s’appliquent uniquement lorsque celles-ci lui permettent de percevoir un avantage. En effet, force est de constater que durant deux trimestres, du fait du travail à l’étranger, Madame [O] n’a pas cotisé à l’assurance sociale en France. Elle ne peut donc tirer un avantage d’une période durant laquelle elle n’a pas cotisé. Les règles édictées par l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas à géométrie variable et aucun moyen ne justifie d’exclure l’année 2018 des années à prendre en compte pour le calcul de la pension d’invalidité.
Ainsi, le tribunal constate que la Caisse a fait une exacte application de la législation pour le calcul du montant de la pension d’invalidité de Madame [O].
En conséquence, il convient de débouter Mme [E] [O] de ses demandes.
Par ailleurs, et conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [E] [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Déboute Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [E] [O] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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