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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 mars 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAXX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01469 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAXX
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à Me Marie SEIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
SAS MIARY TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie SEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAXX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] s’est rapproché de la société SAS MIARY TP afin d’effectuer des travaux de décaissement, d’évacuation des terres et de terrassement sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS MIARY TP a assigné Monsieur [B] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS MIARY TP demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [D] [R] à verser à la société SAS MIARY TP à titre de provision la somme de 3.048 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;écarter des débats le témoignage de Monsieur [N] [X] ;condamner Monsieur [D] [R] à payer à la société SAS MIARY TP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître Marie SEIN.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [R], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, demandent à la présente juridiction de :
débouter la SAS MIARY TP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées et soumises à contestations sérieuses ;condamner la SAS MIARY TP à payer à Monsieur [D] [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le même aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la partie demanderesse verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SAS MIARY TP soutient avoir établi un devis en date du 13 avril 2023 correspondant à
des travaux pour un montant de 3.048 euros, lequel aurait été accepté par Monsieur [D] [R].
Elle soutient avoir effectué les travaux convenus et envoyé la facture correspondant au devis mais n’avoir jamais obtenu paiement.
Monsieur [D] [R] soutient quant à lui ne jamais avoir signé ou validé le devis produit en pièce adverse d’un montant de 3.048 euros et que la signature portée n’est pas la sienne.
Il soutient que le devis portant sa signature est d’un montant de 2.088 euros et que si la SAS MIARY TP a débuté le chantier, elle l’a abandonné et n’a jamais finalisé sa prestation puisqu’elle n’a notamment pas procédé au terrassement de la plateforme, ni à l’évacuation des terres.
Il expose, par ailleurs, que la SAS MIARY TP a creusé des rigoles trop larges, ce qui a généré un coup supplémentaire pour le béton de fondation ; que M. [R] a demandé à la SAS MIARY TP de reprendre le chantier avec un paiement à l’issue des travaux et reprise des rigoles ; que cette dernière a refusé et abandonné le chantier ; qu’aucune réception n’est intervenue de sorte que le prix du marché n’est pas exigible.
Il soutient enfin avoir dû faire appel à la société PEYROT pour achever les travaux.
En l’espèce, il convient de constater que la partie demanderesse produit aux débats :
— le devis en date du 13 avril 2023 pour un montant total TTC de 3.048 euros, signé et revêtu de la mention bon pour accord, portant sur des travaux de décaissement, évacuation des terres et terassement plateforme sur 40 cm fondations à 80 cm ;
— une facture en date du 15 mai 2023 pour un montant de 3.048 euros TTC ;
— une mise en demeure d’avoir à réglé ladite somme adressée par sa protection juridique à Monsieur [R] datée du 21 septembre 2023 revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ;
— un constat de carence de conciliation conventionnelle en date du 24 avril 2024 ;
— des courriels de relance, l’un non daté et l’un en date du 30 mai 2023.
La partie demanderesse produit quant à elle :
— une facture PEYRO SASU en date du 11 avril 2024 portant sur un montant total de 9.157,16 euros portant sur des travaux de terassement, de fourniture et pose d’un puisard, de terassement, de drain et de raccordement ;
— un devis SAS MIARY TP en date du 29 novembre 2022 pour un montant total TTC de 2.088 euros portant une signature différente de celui produit par la partie demanderesse ;
— un courrier de Monsieur [X] en date du 09 décembre 2024 indiquant avoir mis en relation les parties et avoir répondu par mail que le devis d’un montant de 2.088 euros était accepté et que les travaux n’ont pas été achevés ;
— une attestation de Monsieur [X] en date du 15 février 2025 visant les articles 202 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal attestation et maintenant les développements de sa note du 09 décembre 2024.
Il convient de constater que la partie défenderesse ne conteste pas avoir reçu les différentes mises en demeure et relances émanant de la société requérante, de même que de sa demande de conciliation ; que pour autant la partie défenderesse ne produit aucun courriel ou courrier aux termes desquels elle solliciterait la reprise des travaux ou contesterait le paiement de la somme sollicitée.
Par ailleurs, il convient de constater que la facture PEYRO produite a été établie environ un an après celle de la société demanderesse et qu’elle ne porte pas strictement sur les même travaux.
En outre, la seule attestation de Monsieur [X] ne saurait à elle seule constituer une contestation sérieuse.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [D] [R] à verser à la société SAS MIARY TP à titre de provision la somme de 3.048 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [D] [R] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [R] à payer la somme de 1.000 euros à la société SAS MIARY TP, dont distraction à Maître Marie SEIN.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à verser à la société SAS MIARY TP à titre de provision la somme de 3.048 euros (TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à verser à la société SAS MIARY TP une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à Maître Marie SEIN ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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