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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 23/09913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09913 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZ5
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S.U. AUTOMOBILE DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 novembre 2020 et après un essai réalisé le 1er novembre 2020 par son père, Madame [J] [B] a acquis auprès de la société Automobile de [Localité 7] un véhicule Citroën C3, mis en circulation le 16 juillet 2010, immatriculé [Immatriculation 5] et au kilométrage de 110.000 km moyennant le prix de 5.845 euros.
Le 18 octobre 2021, le véhicule est tombé en panne.
La compagnie d’assurance de Madame [J] [B] a mandaté la société Cruz Expertise pour examiner le véhicule ; elle a rendu son rapport le 04 janvier 2022.
Par décision du 20 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [L], lequel a rendu son rapport le 15 mars 2023. La société Automobile de [Localité 7] n’a pas participé aux opérations d’expertise : les deux courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été adressés par l’expert ont été retournés à ce dernier avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par acte d’huissier de justice du 02 novembre 2023, Madame [J] [B] a fait assigner la société Automobile de [Localité 7] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la résolution de la vente. Cet acte a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, Madame [J] [B] demande au Tribunal de :
prononcer la nullité de la vente pour vices cachés et ordonner la restitution du prix de vente ;prononcer la compensation entre la restitution due par la société Automobile de [Localité 7] et la valeur résiduelle du véhicule ;condamner la société Automobile de [Localité 7] à lui verser la somme de 1.509,98 euros en réparation des frais d’assurance et de location ;condamner la société Automobile de [Localité 7] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamner la société Automobile de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise d’un montant de 2.199,96 euros ;condamner la société Automobile de [Localité 7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobile de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur la demande d’annulation du contrat de vente
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La Cour de cassation juge de manière constante que le vice caché n’ouvre pas d’action en responsabilité mais une garantie pour le bénéfice de laquelle il importe peu que le vendeur ait ou non commis une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566), tandis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Cass. civ. 1ère, 06 avril 2016, n°15-12.402), le vendeur professionnel étant pour sa part irréfragablement présumé connaître les vices cachés des biens vendus (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-16.114). Enfin, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient pas au juge mais à l’acheteur, qui n’a pas à le justifier (Cass. civ. 3ème, 15 décembre 2015, n°14-24.567).
— Sur l’existence de vices cachés
En premier lieu, il convient d’analyser la demande “d’annulation pour vices cachés” du contrat de vente de Madame [J] [B] comme une demande de résolution du contrat.
Madame [J] [B] soutient que, préalablement à son achat, la société Automobile de [Localité 7] lui avait assuré que la courroie de distribution avait été remplacée dans le cadre de la préparation de la vente et que, en dépit de plusieurs demandes, elle ne lui a jamais communiqué les factures en lien avec ses interventions.
Madame [J] [B] verse au débat :
Une facture éditée le 03 septembre 2021 par la société Pièces Auto Distribution portant sur des travaux de vidange d’huile de moteur.Une facture éditée le 18 octobre 2021 par la société Pièces Auto Distribution portant sur le remplacement de pièces de liaison au sol, de disques et de plaquettes de frein.Une estimation éditée le 03 novembre 2021 par la société PSA Retail [Localité 8] portant notamment sur le remplacement du moteur pour un montant total de 5.830,62 euros.
Le rapport de la société Cruz Expertise du 04 janvier 2022 relève les éléments suivants :
Page 7 : “Il est procédé à la dépose du carter de distribution. Il est constaté la dégradation de la courroie de distribution. Des résidus de dents sont retrouvés dans l’enceinte de la distribution. La courroie de distribution n’est pas d’aspect récent. La denture de la courroie est brunie.”Page 12 : “la courroie d’accessoires est également brunie. La piste de la poulie damper est oxydée.”Page 14 : “L’origine des désordres est consécutive de la détérioration de la courroie de distribution. La détérioration de la courroie de distribution a engendré des dégâts internes moteur. Pour information, la remise en état consiste au remplacement du moteur pour un montant approximatif de 6.000 euros.”Page 16 : “[Au 16 juillet 202], le véhicule totalisait plus de 10 années d’usage et la préconisation temporelle de remplacement de la courroie de distribution était dépassée (préconisation de remplacement 10 ans ou 180.000 km au premier des termes atteint). La société Automobile de [Localité 7], professionnel de l’automobile, a vendu à Madame [J] [B] un véhicule dont la courroie de distribution était vétuste au moment de la vente, courroie qui aurait déjà dû faire l’objet d’un remplacement et ceci avant la vente conformément aux préconisations du constructeur.”Le rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2023 relève les éléments suivants :
Page 5 : “Toutes les correspondances envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception à la société Automobile de [Localité 6] Lys sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».”Page 9 : “Le compteur indique 147.065 km.”Page 10 : “Il est constaté que la courroie de distribution est rompue […] Trace de frottement en relation avec l’attention et l’usure avancée. Courroie atteinte d’une usure critique. Dents de courroie manquantes rompues par usure. Nous confirmons que cette courroie de distribution n’a pas été remplacée avant la transaction […] et vu son état : celle-ci est bien celle d’origine. Le constructeur impose remplacement tous les 10 ans, à savoir date limite le 16 juillet 2020. La transaction date du 07 novembre 2020, la courroie devait impérativement être remplacée avant la vente par le vendeur professionnel, ce qui n’a pas été fait. Du jour de la transaction au jour de la panne déclarée, le véhicule a parcouru 37.065 km.”Page 11 : “L’origine de la panne est bien le non-respect des préconisations du constructeur par le vendeur qui n’a pas remplacé comme il se doit le kit de distribution avant la transaction. […] Sur un plan économique, nous ne préconisons pas la réparation, car depuis son immobilisation les frais de la remise en état ont été majorés et dépasseront la valeur du véhicule au jour de la panne qui s’est déclarée. […] Pour information complémentaire : Madame [J] [B] a finalement racheté un autre véhicule pour se rendre à son travail en date du 5 septembre 2022. Néanmoins par obligation le véhicule litigieux est toujours assuré.”Page 12 : “Nous confirmons que le bris moteur pour unique genèse, le non remplacement de la courroie de distribution à la charge du vendeur avant la transaction. Suite à la rupture de la courroie de distribution, il y a eu un choc mécanique intrinsèque moteur : heurt des pistons contre les soupapes, le remplacement du moteur s’impose. Le coût de la remise en état est supérieur au prix de la transaction. […] Le préjudice se limite donc au prix de la transaction soit la somme de 5.845 euros TTC […], à déduire la somme de 500 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule repris en l’état par le garage […] permettant ainsi d’arrêter immédiatement les frais de privation du véhicule et d’assurance.”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment des deux rapports d’expertise versés au débat, que la panne survenue le 18 octobre 2021 a pour unique origine le défaut de remplacement de la courroie de distribution par la société Automobile de [Localité 7] en méconnaissance des préconisations du constructeur, puisque le véhicule avait plus de 10 ans au jour de la vente et que la courroie de distribution n’avait jamais été changée. Ce défaut, qui n’était pas détectable par une acheteuse profane telle que Madame [J] [B] et a généré un dysfonctionnement rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 7 novembre 2020 entre Madame [J] [B] et la société Automobile de [Localité 7] : cette dernière sera condamnée à verser à Madame [J] [B] la somme de 5.845 euros en restitution du prix de vente.
La société Automobile de [Localité 7] étant une société professionnelle d’achat et de vente de véhicules, elle est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices cachés dont était atteint le véhicule au jour de sa vente, de sorte qu’elle sera tenue d’indemniser Madame [J] [B] de l’ensemble de ses préjudices.
Le véhicule ayant, selon les dires de Madame [J] [B] confirmés par l’expert judiciaire, été cédé à un autre garage pour la somme de 500 euros, il y a lieu de dire que la restitution du véhicule à la société Automobile de [Localité 7] devra s’effectuer en valeur conformément à l’article 1352 du code civil, et la compensation sera ordonnée conformément aux articles 1347 et 1348 du code civil.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance et de location
En l’espèce, Madame [J] [B] justifie avoir exposé des frais d’assurance pour un véhicule devenu inutilisable à compter de la panne du 18 octobre 2021. Elle produit à cet effet un avis d’échéance d’assurance couvrant une période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 accompagné d’un relevé de compte.
Le Tribunal constate que ces documents mentionnent uniquement la somme de 408,95 euros au titre de l’assurance automobile, les autres sommes figurant sur l’avis d’échéance correspondant à une assurance “multirisques accidents de la vie” et le relevé de compte comportant des prélèvements en régularisation d’impayés antérieurs.
La société Automobile de [Localité 7] sera donc condamnée à verser à Madame [J] [B] la somme de 408,95 euros au titre des frais d’assurance.
Madame [J] [B] justifie également avoir loué un véhicule du 1er au 31 décembre 2021 et produit à ce titre une facture de la société E. Leclerc d’un montant de 469,10 euros.
La société Automobile de [Localité 7] sera donc condamnée à lui verser la somme de 469,10 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, le préjudice de jouissance de Madame [J] [B] découle du fait qu’elle a été privée de la possibilité d’utiliser le véhicule qu’elle avait acquis à compter de la panne du 18 octobre 2021.
L’expert judiciaire a indiqué qu’elle avait acquis un nouveau véhicule pour effectuer ses déplacements à la date du 05 septembre 2022 et qu’elle avait cédé le véhicule défectueux à un autre garage à la date de la réunion d’expertise, soit le 20 décembre 2022. Elle justifie par ailleurs de la location d’un véhicule de remplacement au cours du mois de décembre 2021 pour laquelle le Tribunal lui a déjà accordé une indemnisation.
En l’absence d’éléments de nature à éclairer le Tribunal sur l’ampleur du préjudice de jouissance subi par Madame [J] [B] et compte tenu de la courte période pendant laquelle elle a été privée de l’usage de son véhicule, il y a lieu de condamner la société Automobile de [Localité 7] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société Automobile de [Localité 7], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Madame [J] [B] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 07 novembre 2020 entre Madame [J] [B] et la société Automobile de [Localité 7] ;
CONDAMNE la société Automobile de [Localité 7] à verser à Madame [J] [B] la somme de 5.845 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la société Automobile de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de la restitition en valeur du véhicule ;
CONDAMNE la société Automobile de [Localité 7] à verser à Madame [J] [B] la somme de 408,95 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société Automobile de [Localité 7] à verser à Madame [J] [B] la somme de 469,10 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
CONDAMNE la société Automobile de [Localité 7] à verser à Madame [J] [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la société Automobile de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Automobile de [Localité 7] à verser à Madame [J] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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