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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHR3
N° minute : 26/00077
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [B], [G], [M]
né le 20 Mai 1935 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LECROQ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Thibault GUINET, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame, [Q], [X]
née le 22 Avril 1994 à, [Localité 2] (MAROC)
détenue à la Maison d’arrêt de, [Localité 3] -, [Adresse 2]
assistée de l’Association ORSAC, en qualité de curatrice, sise, [Adresse 3]
représentées par Me Johann FOUBERT avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
Monsieur, [I], [B], [G], [M]
Madame, [Q], [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
Monsieur, [I], [B], [G], [M]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019, M., [I], [M] a donné à bail à Mme, [Q], [X] un logement à usage d’habitation dans un immeuble à usage collectif sis, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Cette location a été consentie pour un loyer mensuel de 380 € à compter du 1er octobre 2019 et devant se terminer le 31 septembre 2022. Le bail s’est renouvelé tacitement depuis.
M., [I], [M] réside lui-même dans l’immeuble où est situé ce logement.
Par acte de commissaire de justice du 3 et 19 novembre 2025, M., [I], [M] a fait citer l’ORSAC – centre psychothérapique de l’Ain, en qualité de curateur, et Mme, [Q], [X] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 23 septembre 2019 entre M., [I], [M] et Mme, [Q], [X] à la date du jugement à intervenir,
— âtre autorisé à faire procéder, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme, [Q], [X], ainsi que tous occupants de son chef, des locaux sis, [Adresse 5] à, [Localité 4],
— condamner Mme, [Q], [X] à lui payer la somme de 380 € à compter du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sur les sommes échues à cette date et pour les échéances à venir, à compter du jour où chacune d’entre elles sera due,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— de condamner Mme, [Q], [X] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner Mme, [Q], [X] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
M., [I], [M], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et maintient ses demandes.
À l’appui de ses prétentions il expose :
— que la locataire contrevient à ses obligations prévues par l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son obligation de jouissance paisible,
— qu’en effet, Mme, [Q], [X] a été reconnue coupable d’avoir volé, contrefait ou falsifié plusieurs chèques à son préjudice, et fait usage de plusieurs chèques contrefaits, en date du 29 novembre 2023,
— que de nouveaux faits de vol ont été commis à son encontre le 8 juillet 2023,
— qu’il a déposé de nouvelles plaintes le 28 juin 2024 et le 1er juillet 2024, une nouvelle audience étant prévue devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 20 mars 2026,
— qu’il a encore déposée plainte pour de nouveaux faits de vol en septembre 2025,
— qu’il a également déposé plainte suite à la destruction, par Mme, [Q], [X], des caméras de surveillance qu’il avait posées,
— que malgré les engagements de Mme, [Q], [X], celle-ci n’a jamais quitté les lieux,
— que dans le cadre des procédures pénales dont elle a fait l’objet, Mme, [Q], [X] a notamment une interdiction de contact avec M., [I], [M] et une interdiction de paraître, [Adresse 6]
— que Mme, [Q], [X] est actuellement détenue.
Mme, [Q], [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, de rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, de rejeter la demande de condamnation aux frais, honoraires et dépens.
À l’appui de ses demandes, Mme, [Q], [X] expose :
— qu’il ne semble pas que les motifs invoqués entrent dans les prévisions des articles 1728 et 1729 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
— que pour autant, assistée de sa curatrice, elle acquiesce à la demande,
— qu’en revanche, elle s’oppose à toute condamnation pécuniaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Par ailleurs, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il est constant en l’espèce que Mme, [Q], [X] est locataire d’un logement dont M., [I], [M] est propriétaire, selon contrat de bail en date du 23 septembre 2019. Celle-ci a été condamnée pénalement à plusieurs reprises pour des infractions aux biens au préjudice de M., [I], [M], propriétaire et voisin, en 2022, 2023. Elle ne s’est pas présentée à une convocation dans le cadre d’une composition pénale le 24 mai 2024, pour des faits similaires. Le 28 juin 2024, M., [I], [M] a à nouveau déposé plainte pour vol, celui-ci suspectant Mme, [Q], [X] de s’introduire dans son appartement pour lui voler des effets. Il a fait de même en 2025 à plusieurs reprises. Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal correctionnel a déclaré que Mme, [Q], [X] avait commis des faits de vol au préjudice de M., [I], [M] et l’a déclarée pénalement irresponsable. A titre de mesure de sûreté, le tribunal lui a interdit d’entrer en contact avec M., [I], [M] et de paraître, [Adresse 7] à Bourg-en-Bresse.
Il résulte de ces éléments que Mme, [Q], [X] s’est à plusieurs reprises, de manière réitérée, rendue coupable de faits délictueux à l’encontre de M., [I], [M], notamment en s’introduisant dans son logement, et en lui dérobant des effets ou des chèques. Ces comportements constituent des violations réitérées de l’obligation, pour le locataire, d’avoir une jouissance paisible de son logement. En tout état de cause, la défenderesse acquiesce à la demande de résiliation, celle-ci ayant l’interdiction de se rendre dans la rue où se trouve son logement. Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail existant entre Mme, [Q], [X] et M., [I], [M] au jour du présent jugement.
Dans l’hypothèse où Mme, [Q], [X] ne quitterait pas volontairement les lieux, il convient de prévoir l’expulsion de celle-ci, et de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique.
Le demandeur est fondé à solliciter une indemnisation pour l’occupation indue de son bien et l’impossibilité de le louer jusqu’au jour de sa restitution ou de l’expulsion. Mme, [Q], [X] sera donc condamnée à payer une indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges, équivalent à celui qui aurait été payé en cas de poursuite du bail d’habitation.
Mme, [Q], [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande également de la condamner à payer au demandeur la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Désormais, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail en date du présent jugement entre Mme, [Q], [X] et M., [I], [M] portant sur le logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 4],
AUTORISE M., [I], [M] à faire procéder à l’expulsion de Mme, [Q], [X] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme, [Q], [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme, [Q], [X] à payer à M., [I], [M] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE Mme, [Q], [X] à verser à M., [I], [M] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Q], [X] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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