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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 avr. 2025, n° 22/11775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11775
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3BL
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #205
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11775
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [U] constituées par l’assignation délivrée le 16 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 février 2023,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie par M. [F] [U],
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11775
MOTIFS
Sur les pièces
Le 28 mars 2025, en cours de délibéré, M. [F] [U] a fait parvenir au greffe diverses pièces.
Ces pièces consistent en une copie délivrée le 6 février 2017 de son acte de naissance malien, l’extrait de l’acte de naissance de son père revendiqué, une copie délivrée le 9 mars 2015 de l’acte de mariage de ses parents revendiqués et la carte d’identité malienne de sa mère revendiquée.
Toutefois, ces actes d’état civil ne correspondent pas aux actes d’état civil déjà versés au dossier. Par ailleurs, la carte d’identité malienne précitée n’a fait l’objet d’aucune communication au ministère public.
Ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, sont irrecevables et écartées des débats en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [U], se disant né le 31 juillet 1992 à [Localité 6] (Seine-[Localité 6]), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. Il expose que sa filiation est établie à l’égard de M. [S] [U].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 février 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aubervilliers au motif que sa filiation n’était pas établie à l’égard de M. [S] [U] né sur le territoire français (Afrique Occidentale française) avant l’indépendance car l’acte de naissance du père ne possède pas la force probante requise par l’article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes de M. [F] [U]
Les demandes de « constat » formulées par M. [F] [U] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, ce tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l’espèce, M. [F] [U] se borne à indiquer que sa filiation à l’égard de M. [S] [U] est établie, sans apporter une quelconque autre explication. Il invoque l’article 19-3 du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 selon lequel « est Français l’enfant né en France lorsque l’un des parents au moins y est lui-même né ».
Il est précisé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifié par la loi du 16 mars 1998, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient dès lors à M. [F] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée qu’à l’exception de l’acte de naissance du demandeur, l’ensemble des actes d’état civil, en ce compris l’acte de naissance de M. [S] [U] et son acte de mariage, sont versés aux débats en simples photocopies (pièces n°4 et 6 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [S] [U], M. [F] [U] ne démontre pas que celui-ci serait né sur un territoire qui avait, au moment de sa naissance, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer.
En conséquence,M. [F] [U] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables la copie délivrée le 6 février 2017 de l’acte de naissance malien de M. [F] [U], l’extrait de l’acte de naissance de M. [S] [U], la copie délivrée le 9 mars 2015 de l’acte de mariage de M. [S] [U] et Mme [O] [U] et la carte d’identité malienne de Mme [O] [U] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 avril 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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