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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, Syndicat des copropriétaires “ Le Port Marly [ Adresse 9 ] ” |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWZC
Syndicat des copropriétaires “[Localité 10] [C] [Localité 12]” situé à [Localité 11] ([14]), [Adresse 4]”, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE
C/
Madame [V] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires “Le Port Marly [Adresse 9]” situé à LE PORT-MARLY [Adresse 1]”, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, immatriculée au [13] sous le numéro B 311 915 342, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Aurore ESLER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2], non- comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Pauline ROUSSEAU
1 copie certifiée conforme à Madame [V] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, a fait assigner madame [V] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4.235,87 €, au titre des charges de copropriété et frais impayés, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 ;
— 312,35 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 ;
— 2.000 € de dommages et itnérêts ;
— 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour régulariser l’assignation. Le demandeur a ainsi fait délivrer une seconde assignation le 28 mars 2025, actualisant les demandes au 21 janvier 2025. Cette seconde assignation a été placée et enregistrée dans une autre procédure.
A l’audience du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son second acte d’assignation, en l’absence de la partie défenderesse.
Il fait valoir que madame [V] [U] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que madame [V] [U] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété.
Citée par acte déposé en l’Etude de commissaire de justice instrumentaire, madame[V] [U] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience sous le n° RG 25/55.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que madame [V] [U] a été régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice délivré à étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur la jonction des procédures
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, une première instance (RG n°25-/5) a été engagée contre madame [V] [U], suite à une première audience, il avait été demandé au demandeur de régulariser l’assignation, ce qu’il a fait. Toutefois, la seconde assignation a été enregistrée sous un autre numéro (RG n°25/418). Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 20 mai 2025. Au vu de ces éléments, la jonction a été prononcée d’office lors de l’audience du 20 mai 2025.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale, dont il résulte que madame [V] [U] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 5], formant les lots 152, 338 et 251,
— les relances concernant les périodes allant du 1er juillet 2022 au30 juin 2023,
— l’édition du compte individuel détaillé allant du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2025,
— les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
* 21 novembre 2019 ayant régulièrement approuvé les comptes 2018-2019 et voté le budget prévisionnel 2019-2020,
* 4 février 2021 ayant régulièrement approuvé les comptes 2019-2020 et voté le budget 2021-2022,
* 24 janvier 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes 2020-2021, ajusté le budget 2021-2022 et voté le budget 2022-2023,
* 20 mars 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes 2021-2022, changé le syndic(Cabinet Gimcovermeille au lieu et place du cabinet Sennès) et voté le budget 2022-2023,
* 25 janvier 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes 2022-2023, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice en cours et voté le budget 2024-2025,
* 18 décembre 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes 2023-2024 et voté le budget 2025-2026,
— une attestation de non recours concernant ces assemblées générales,
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure madame [V] [U] de payer la somme de 3.121,49 € par lettre recommandée du 13 novembre 2023, que cette dernière n’est pas allée chercher au bureau de poste, puis la somme de 3.380,02 € par lettre recommandée du 20 février 2024, que cette dernière n’est pas allée chercher au bureau de poste.
Le décompte arrêté au 1er janvier 2025 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 4.861,94 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus et à des frais.
Madame [V] [U] ne justifie d’aucun paiement libératoire.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de madame [V] [U] pour la somme de 4.687,94 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 2ème trimestre 2023, avec reprise du solde [F] (ancien syndic) au 1er trimestre 2025 inclus.
Madame [V] [U] sera par conséquent condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 février 2024.
S’agissant des frais réclamés, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce les frais exposés correspondent à deux mises en demeure, qui sont justifiées tant au fond qu’au niveau des formes, la première émanant du syndic et la seconde d’un cabinet d’avocat.
Madame [V] [U] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 174 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 février 2024.
2° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal. En effet, la seule privation légitime de rentrées de fonds pendant plusieurs mois subie par le syndicat ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [V] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/55 et 25/418 sous le n° RG 25/55 ;
Condamne madame [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, les sommes suivantes :
— 4.687,94 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période 2ème trimestre 2023, avec reprise du solde [F] (ancien syndic) au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 février 2024,
— 174 € correspondant au frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 février 2024,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne madame [V] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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