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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZRY
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE – Office Public de l’Habitat
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
domicilié [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 2 septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 juillet 2023, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 337,37 euros, outre une provision mensuelle sur charges et les taxes.
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 21 mars 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 24 juin 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat du bail à la date du 21 mai 2025 et de dire en conséquence que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme provisionnelle de 1985,87 euros due au titre des loyers, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise en effet que la dette a été intégralement réglée.
Monsieur [Z] [R] comparaît, assisté de son conseil et accepte le désistement.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 1045,30 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 24 juin 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [Z] [R] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque celui-ci a été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Compte tenu de la situation économique du locataire telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 9 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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