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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIKV
MINUTE N° :26/00057
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [A] [L] [Z] [T] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2022, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 3] (ci-après la SOFIDER) a consenti à Madame [A] [L] [Z] [B] née [T] un prêt personnel destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion d’un montant de 35.000,00 €, moyennant un taux annuel fixe de 4,80%, remboursable en 72 mensualités. (Prêt personnel n°06886505)
Se prévalant de l’existence de mensualités demeurées impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, fait assigner Madame [A] [L] [Z] [B] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer, la somme de 23.906,03€ avec intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 22.190,80€ à compter du 27 août 2025 au paiement, et au taux légal pour le surplus, ainsi que la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, au cours de laquelle la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance et du fait du défaut de justification de la formation de la personne chargée de fournir à l’emprunteur des explications sur le prêt. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la société demanderesse de faire valoir ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées, puis a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Suivant conclusions en date du 20 novembre 2025, la SOFIDER sollicite l’homologation d’un accord intervenu entre les parties le 6 novembre 2025 aux termes duquel la débitrice s’engage à régler à la SOFIDER un montant de 24.116,14€ à raison de 600€ par mois à compter du 10 novembre 2025 jusqu’au 10 juin 2029, le non-paiement d’une échéance à bonne date de ce calendrier de paiement entraînant la caducité de l’accord intervenu.
Madame [A] [L] [Z] [B] née [T], citée à personne puis régulièrement convoquée par le greffe à la suite du renvoi, n’a comparu à aucune des audiences successives.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord :
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties par une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, force est de relever que l’homologation de l’accord soumis au juge aurait pour effet de contourner le système protecteur des droits du consommateur voulu par le législateur s’agissant des crédits à la consommation, alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en l’espèce, sanction de nature à réduire significativement le montant de la condamnation en paiement.
En conséquence, la demande d’homologation du protocole d’accord sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, la société SOFIDER ne rapporte pas la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales à l’emprunteur, ne produisant qu’un « document d’information sur le produit d’assurance » de 2 pages en pièce n°17, qui n’est pas signé par l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée sur ce fondement, conformément aux articles L341-1 et suivants du code de la consommation, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le surplus des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 35.000,00€ et les sommes remboursées par l’emprunteur à 17.733,12 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d’une somme de 17.266,88 euros qu’elle sera condamnée à payer à la société demanderesse, somme arrêtée à la date du 26 août 2025, date du dernier décompte produit, sauf déduction des paiements intervenus dans l’intervalle.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [X]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 35.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 4,80%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel. Il convient en conséquence de prévoir que la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal sans majoration, et ce à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard au montant de la condamnation et à la proposition de la débitrice de procéder à des règlements d’un montant de 600 euros par mois résultant de l’accord transactionnel envisagé entre les parties, il convient de lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande d’homologation de l’accord conclu entre les parties le 6 novembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°06886505 consenti par la SOFIDER à Madame [A] [L] [Z] [B] née [T] ;
CONDAMNE Madame [A] [L] [Z] [B] née [T] à payer à la SOFIDER la somme de 17.266,88 euros au titre du prêt personnel n°06886505, somme arrêtée à la date du 26 août 2025, sauf déduction des paiements intervenus dans l’intervalle, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de la signification du présent jugement ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [A] [L] [Z] [B] née [T] ;
DIT que Madame [A] [L] [Z] [B] née [T] s’acquittera de cette somme en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 600 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde de la dette sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [L] [Z] [B] née [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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