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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 25 juil. 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/01142 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EK2L
DEMANDEUR
M. [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (MAROC), demeurant Chez Madame [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme [P] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11],
Demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au 25 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
et de
Madame [P] [D], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (SAVOIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHÔNE),
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 01 décembre 2021,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIT que Madame [P] [D] exerce l’autorité parentale exclusive sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère,
SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à 350 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. [XXXXXXXX02] – serveur vocal [XXXXXXXX01] ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 12]) avec révision à la date anniversaire de la décision du 21 décembre 2023 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [L] [U] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [D],
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais scolaires, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y condamne,
Rappelle que l’interdiction de sortie de territoire sans l’autorisation des deux parents prononcée le 21 décembre 2023 demeure jusqu’à la majorité des trois enfants,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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