Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00893 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE2O
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [W] [A]
— CPAM DES [Localité 3]
N° de minute : 25/00158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/00893 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE2O
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [W] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3]
Département juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur [V] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/00893 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE2O
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [A] a, par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des [Localité 3], prise lors de sa séance du 11 avril 2024 qui a confirmé la décision de la caisse refusant l’indemnisation de son arrêt de travail observé sur la période du 20 septembre 2023 au 05 novembre 2023, l’avis ayant été réceptionné postérieurement à la période de repos prescrite.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025.
À l’audience, le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Mme [A], n’est ni présente, ni représentée. Elle a cependant indiqué, suivant courriel adressé à la caisse le 24 janvier 2025, se désister de son recours.
En défense, la CPAM des [Localité 3], représentée par son mandataire, accepte oralement le désistement de Mme [A], conformément aux termes de son courriel en date du 27 janvier 2025.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 24 janvier 2025, Mme [A] a informé son contradicteur de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des [Localité 3], oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Mme [A] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [W] [A] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/00893 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE2O, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [W] [A], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Trouble
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Assureur ·
- Pompe à chaleur ·
- Conseil ·
- Pompe ·
- Crédit affecté
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Assurance maladie ·
- Privé ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Trust ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Rapport de recherche ·
- Contestation sérieuse ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Réparation ·
- Provision
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Prêt ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Siège social ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Résolution
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Voie d'exécution
- Bail ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Procédure de divorce ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Code civil
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Prêt ·
- Accord ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.