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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 avr. 2024, n° 23/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/04063
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTWW
Minute : 444/24
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat
au barreau du VAL D’OISE
C/
Madame [F] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DELPLA
Copie délivrée à :
MME [G]
Le 2 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Antoine DELPLA, Avocat au Barreau du Val d’Oise
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [G] un commandement de payer la somme en principal de 3358,41€ arrêtée au 31 mars 2023 au titre de l’arriéré locatif échu à cette date.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny aux fins de :
« prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1224 à 1128, 1278 et 1741 du code civil ;
« ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
« dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« condamner Madame [F] [G] au paiement :
Ïde la somme de 8594,98 euros au 31 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1153 alinéa 1 du code civil,
Ïd’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que la défenderesse aurait dû payer si le bail s’était poursuivi, ou avait été renouvelé, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Ïd’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ïdes entiers dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation,
« ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle indique qu’elle a donné à bail à Madame [F] [G] un bien situé [Adresse 5] la commune de [Localité 10], qu’elle ne dispose plus à ce jour des conditions générales et particulières signées par la locataire, que les dispositions des articles 1224, 1227 et 1741 du code civil prévoient la résolution du contrat pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à ses engagements, que Madame [F] [G] a cessé de payer l’intégralité des sommes dues en vertu du bail verbal, qu’un commandement de payer lui a été délivré le 19 mai 2023, que depuis le montant de la dette n’a cessé de croître, qu’elle est donc fondée à poursuivre la résiliation du bail et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 29 janvier 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, s’est référée au contenu de son assignation. En outre, elle a précisé que la dette locative a augmenté depuis la délivrance de l’acte d’assignation, s’établissant à la somme de 9898,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 janvier 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de tous délais de paiement.
Mme [F] [G], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [F] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [G], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 16 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience en date du 29 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL produit aux débats une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (ci-après CCAPEX) adressée à [Localité 8] en date du 28 avril 2023 et un accusé réception daté du 17 mai 2023 signé par la CCAPEX de [Localité 6] en date du 17 mai 2023 ne mentionnant ni le nom de la locataire ni son numéro de référence chez CDC HABITAT SOCIAL.
Ainsi l’accusé réception versé aux débats ne correspond pas à la lettre de saisine produite.
Dans ces conditions, la société CDC HABITAT SOCIAL ne justifie pas d’une saisine de la CCAPEX conforme aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande tendant à la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement esten conséquence irrecevable.
Les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront en conséquences rejetées.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La défenderesse n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
La société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé indiquant que Madame [F] [G] reste lui devoir la somme de 8594,98 € à la date du 31 octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, au titre de l’arriéré locatif.
Mme [F] [G], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cette dette.
Il convient de déduire néanmoins la somme de 149,74 euros correspondant à des frais de contentieux.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8445,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, assortie des intérêts de retard à compter du 19 mai 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3358,41 euros, et à compter du 15 novembre 2023, date de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC HABITAT SOCIAL, Madame [F] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande principale de la société CDC HABITAT SOCIAL aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail la liant à Madame [F] [G];
REJETTE les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation;
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8445,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, assortie des intérêts de retard à compter du 19 mai 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3358,41 euros, et à compter du 15 novembre 2023, date de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire,
La greffière, Le juge
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